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mars
2023
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TVA : transcription dans le Code des taxes et du chiffre d’affaires des dispositions de la Loi de finances française pour 2023
L’Ordonnance Souveraine n° 9.821 du 9 mars 2023 relative à la taxe sur le valeur ajoutée (JDM n° 8634 du 17 mars 2023) transcrit dans le Code des taxes et du chiffre d’affaires (CTCA) les mesures fiscales françaises issues de la Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (LF 2023) (JORF n° 0303 du 31 décembre 2022)[1]
[1] En vertu de l’article 15 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (Ordonnance Souveraine d’exécution n° 3.037 du 19 août 1963), les taxes sur le chiffre d'affaires sont appliquées dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France.
SYNTHESE :
- Harmonisation du régime fiscal des livraisons à soi-même (LASM) au regard de l’application de taux réduits de TVA :
Institution d’un taux de 10% et de 5,5% sur les LASM respectivement de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, et de travaux d'amélioration de la qualité énergétique, portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, réalisés par un bailleur professionnel (taux de 20 % auparavant) (article 51-0 B CTCA ; article 278-0 B CGI).
- Absence d’opération taxable en cas de transmission d’universalité de biens et non plus "dispense de TVA":
Changement de libellé - Mise en conformité avec le droit de l’UE s’agissant des régularisations de TVA en cas d’opérations exonérées de TVA ou intervenant à l’occasion d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) effectuée à titre gratuit (article 5 bis CTCA, article 257 bis CGI) ;
- Mise en place d’une exonération de TVA en faveur des victimes de catastrophe :
Transposition du dispositif de l’UE d’exonération de la TVA concernant l’importation des biens distribués ou mis gratuitement à la disposition des victimes de catastrophes (articles 23, 42, 63, 81 CTCA ; articles 261, 271, 284, 281 CGI) ;
- Mise en cohérence de l’application des taux réduits de TVA dans le secteur de l'agroalimentaire et de la production agricole :
Le taux de TVA applicable aux produits agricoles et d’alimentation animale est aligné sur le taux appliqué à l’alimentation humaine, soit 5,5 %, contre 10 % auparavant (article 52-0 CTCA, article 278-0 bis CGI) ;
- Facturation électronique entre assujettis à la TVA :
Le cachet électronique qualifié, nouvelle solution technique pour émettre ou recevoir des factures électroniques, délai de conservation sur support informatique de 6 ans (articles 71, 80 CTCA ; article 289 CGI, article L. 102 B du livre des procédures fiscales)
- Prestations relatives aux bornes de recharge des véhicules électriques :
Conditions d’application du taux de TVA de 5,5% pour les prestations de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge (article 52-0 CTCA ; article 278-0 bis CGI) ;
- Prestations de rénovation énergétique dans les locaux à usage d'habitation achevés depuis au moins deux ans
Redéfinition du champ d’application du taux réduit de 5,5 % (art. 52-0 bis CTCA ; article 278-0 bis CGI)
- Bénéficiaires de la franchise de base et importation ne donnant pas lieu à paiement de la TVA :
Dispenses de dépôt de l’état récapitulatif des clients et d’identification (articles 50 A, 68 ter CTCA ; articles 256 C,, 277 A, 286 ter A CGI)
- Non attribution ou invalidation du numéro individuel d’identification :
Elargissement du dispositif de contrôle (article 68 bis CTCA ; article L. 10 BA du Livre des procédures fiscales)
* * *
EN DETAIL :
Harmonisation du régime fiscal des livraisons à soi-même (LASM) au regard de l’application de taux réduits de TVA :
Institution d’un taux de 10% et de 5,5% sur les LASM respectivement de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, et de travaux d'amélioration de la qualité énergétique, portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, réalisés par un bailleur professionnel (taux de 20 % auparavant) (article 51-0 B CTCA ; article 278-0 B CGI).
En application de l’article 56 bis CTCA, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans.
De même, en application des dispositions de l’article 52-0 bis, la TVA est perçue au taux de 5,5% sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans ces logements.
En parallèle, lorsque les travaux sont réalisés par un bailleur professionnel, l’article 5 II. 1. 2° CTCA prévoit que si ces travaux contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie de l’immeuble, ils doivent donner lieu à la taxation d’une LASM dès lors que l’immeuble objet des travaux est affecté à des opérations non soumises à TVA (ce qui est le cas lorsque l’immeuble est affecté à une activité de location à usage d’habitation, ce type de location étant exonéré de TVA).
L’amendement à l’origine de cette réforme donne l’exemple qu’auparavant, lorsqu’un bailleur faisait effectuer des travaux d’économie d’énergie dans des locaux à usage d’habitation de plus de 2 ans et que ces travaux étaient facturés au taux de 5,5%, il devait ensuite procéder à une LASM à 20% dès lors que les travaux sont immobilisés.
Ce dispositif antérieur n’avait pas de sens en ce qu’il aboutissait à appliquer une TVA à 20 % sur le prix de revient de travaux ayant initialement bénéficié du taux de 10 % ou du taux de 5,5 %.
Ces taux réduits étaient auparavant uniquement applicables aux travaux eux-mêmes, et non aux LASM portant sur ces travaux.
D’où l’institution d’un taux de 10% et de 5,5% sur les LASM de travaux qui sont éligibles aux taux de 10% et 5,5%.
Absence d’opération taxable en cas de transmission d’universalité de biens, et non plus « dispense de TVA » :
Changement de libellé - Mise en conformité avec le droit de l’UE s’agissant des régularisations de TVA en cas d’opérations exonérées de TVA ou intervenant à l’occasion d’une transmission universelle de patrimoine (TUP)[1] effectuée à titre gratuit (article 5 bis CTCA, article 257 bis CGI).
L’ancienne mention « dispense » de TVA est remplacée par la mention qu’ aucune livraison de biens ou prestation de services « n’est réputée intervenir » lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la TVA.
Ce changement de terminologie s’aligne sur celle de la Directive TVA qui emploie les termes « n’est intervenue » (articles 19 et 29)[2].
L’amendement à l’origine de ce changement souligne que le Conseil d’État a mis en lumière la transposition imparfaite de ces dispositions en droit français, jugeant que la « dispense » de TVA en application de l'article 257 bis CGI (article 5 bis CTCA) ne pouvait bénéficier qu'à une opération soumise à la TVA. Il en avait déduit en l’espèce que la dispense ne pouvait bénéficier à la vente d'un immeuble achevé depuis plus de 5 ans qui n'est pas soumise à la TVA. (CE, décision du 31 mai 2022, n° 451379, SA Anciens établissements Georges Schiever et fils)[3]
L’ancienne rédaction laissait ainsi penser que les opérations exonérées de la TVA ou intervenant à l’occasion d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) effectuée à titre gratuit ne pouvaient bénéficier de la dérogation permettant au cédant de ne pas procéder à la régularisation de la TVA ayant grevé les dépenses d'acquisition.
La nouvelle rédaction tient aussi compte de la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) selon laquelle une application du dispositif en faveur des TUP à seulement certaines transmissions est impossible, sauf dans des situations particulières visant à lutter contre la fraude.
Ce changement de terminologie permet au cédant notamment en cas de livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans, qui sont exonérées de la TVA, de bénéficier de la dérogation.
Le bénéficiaire de la transmission continuant d’exploiter l’universalité qui lui a été transmise, reprend à son compte les obligations du cédant aux fins des régularisations de la TVA pour les années restant à courir dans leur période de régularisation.
[1] Une TUP permet une dissolution sans liquidation, les actifs de la société et les dettes de la société étant transférés à une nouvelle entité. Voir l’Article 1703-I du Code civil (Créé par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 ) qui prévoit qu’ « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Lorsque l'associé unique est une personne physique, la transmission universelle n'intervient que dans le cas de sociétés en état de solvabilité. »
[2] Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Article 19 : « Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. » Article 29 : « L'article 19 s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de services. »
[3] La décision du Conseil d'État (n° 451379) concernait la vente d'un immeuble achevé depuis plus de 5 ans qui n'est pas soumise à la TVA. Le Conseil d’Etat avait refusé le bénéfice de la dispense et confirmé l'obligation pour le vendeur de procéder au paiement des régularisations de TVA au motif que ce régime ne s'appliquait pas aux opérations placées hors champ d'application de la TVA ou exonérées.
Mise en place d’une exonération de TVA en faveur des victimes de catastrophe :
Transposition du dispositif de l’UE d’exonération de la TVA concernant l’importation des biens distribués ou mis gratuitement à la disposition des victimes de catastrophes (articles 23, 42, 63, 81 CTCA ; articles 261, 271, 284, 281 CGI).
L’article 101 bis de la Directive TVA permet aux États membres de l’UE d’exonérer de TVA les acquisitions intracommunautaires et livraisons des biens distribués ou mis gratuitement à la disposition des victimes de catastrophe, sur décision de la Commission européenne.
L’amendement à l’origine de cette transposition précise qu’une telle décision d’exonérer de la TVA l’importation de ces biens a par exemple été prise par la Commission au bénéfice de nombreux États membres dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (décision n° 2020/491 du 3 avril 2020 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID‐19 au cours de l’année 2020) et, plus récemment, dans le contexte de la guerre en Ukraine (décision n° 2022/1108 du 1er juillet 2022 relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant la guerre en Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement).
En cas de catastrophe affectant le territoire de Monaco ou d’un État membre de l’UE, un arrêté ministériel détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exonération et, dans la limite où l’autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération.
Mise en cohérence de l’application des taux réduits de TVA dans le secteur de l'agroalimentaire et de la production agricole :
Le taux de TVA applicable aux produits agricoles et d’alimentation animale est aligné sur le taux appliqué à l’alimentation humaine, soit 5,5 % contre 10 % auparavant (article 52-0 CTCA, article 278-0 bis CGI) ;
Le taux de 5,5 % s’applique ainsi au 1er janvier 2023 aux :
- produits destinés à la consommation des animaux eux-mêmes producteurs d’aliments pour la consommation humaine ;
- produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture, lorsqu’ils sont destinés à une utilisation dans la production agricole.
L’amendement à l’origine de ce taux unique de 5,5% pour les produits agricoles et d’alimentation, tant pour les animaux que pour les humains, précise que cette mesure vise à remédier aux problèmes de trésorerie que peuvent rencontrer les producteurs agricoles du fait des différences de taux TVA entre les achats d’animaux vivants (taxés à 10%) et les ventes d’animaux morts destinés à la consommation humaine (taxés à 5,5%).
Facturation électronique entre assujettis à la TVA :
Le cachet électronique qualifié, nouvelle solution technique pour émettre ou recevoir des factures électroniques, délai de conservation sur support informatique de 6 ans (articles 71, 80 CTCA ; article 289 CGI, article L. 102 B du livre des procédures fiscales).
Les nouvelles dispositions relatives à la sécurisation des factures électroniques qui permettent le recours au cachet électronique qualifié au sens du Règlement (UE) n° 910/2014 eIDAS[1] s’inscrivent dans le cadre de la réforme majeure en France qui imposera à toutes les entreprises à partir du 1er juillet 2024 d’échanger leurs factures par voie électronique (e-invoicing) et de transmettre à l’administration les données fiscales de leurs transactions (e-reporting)[2] entrant dans le champ d’application de la TVA ainsi que celles relatives à l’encaissement lorsqu’il déclenche l’exigibilité de la TVA.[3]
Ce procédé s’ajoute aux autres solutions techniques déjà prévues permettant de garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures électroniques, à savoir la signature électronique, la piste d’audit fiable et l’échange de données informatisées (article 71, 5° VI CTCA)[4]. Consulter ici notre article sur la dématérialisation des factures fiscales qui présente ces solutions techniques, intégrées dans le CTCA par l’Ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013.
Les livres, registres, documents ou pièces dont les factures (sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication et de contrôle de l’administration fiscale) qui sont établis ou reçus sur support informatique, doivent être conservés sous la forme informatique pendant le délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Les conditions d’émission, de cachet (de même que les conditions applicables aux autres solutions techniques) et de stockage de ces factures doivent être précisées par ordonnance souveraine.
[1] Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
[2] L’obligation de e-repor-ting consiste en la transmission à l'administration fiscale de certaines informations comme le montant de l'opération, le montant de la TVA facturée relatives à des opérations commerciales non concernées par la facturation électronique telles les transactions « Business to Consumer » (B2C), ce qui permet de reconstituer l'activité économique d'ensemble de l’entreprise.
[3] Dès le 1er juillet 2024, toutes les entreprises auront l’obligation d’accepter de recevoir des factures sous la forme électronique. Quant à l’obligation d’émettre des factures électroniques et de transmettre des données de transactions et de paiement, celle-ci s’imposera aux plus grandes entreprises à compter de cette date, et pour les autres entreprises en fonction de leur taille, progressivement jusqu’au 1er janvier 2026.
Les objectifs principaux de cette réforme sont la lutte contre la fraude à la TVA, la simplification de la vie des entreprises, et la réduction du coût de traitement des factures.
[4] La directive n° 2010/45/UE cite trois exemples de procédures ou de technologies permettant de garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures électroniques. Il s’agit de la signature électronique, la piste d’audit fiable et l’échange de données informatisées. La directive n’interdit pas le recours à d’autres technologies ou à d’autres procédures dès lors que celles-ci respectent les conditions précitées.
Prestations relatives aux bornes de recharge des véhicules électriques
Conditions d’application du taux de TVA de 5,5% pour les prestations de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge (article 52-0 CTCA ; article 278-0 bis CGI).
Pour bénéficier du taux de TVA de 5,5% pour les prestations de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharges des véhicules électriques, les conditions suivantes doivent être respectées :
1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation [quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble]et sont destinées aux résidents ;
2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté ministériel ;
3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par cet arrêté ministériel.
L’obligation pour le preneur de remettre à l’entreprise prestataire, une attestation concernant la nature des travaux et d’en conserver une copie est supprimée.
Prestations de rénovation énergétique dans les locaux à usage d'habitation achevés depuis au moins deux ans :
Redéfinition du champ d’application du taux réduit de 5,5 % (art. 52-0 bis CTCA ; article 278-0 bis CGI)
Il est précisé que pourront bénéficier du taux réduit de 5,5%, les prestations de rénovation énergétique dans les locaux à usage d'habitation achevés depuis au moins deux ans qui portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
a) De l’isolation thermique ;
b) Du chauffage et de la ventilation ;
c) De la production d’eau chaude sanitaire.
Cette nouvelle disposition s'applique aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la nature et le contenu des prestations éligibles ainsi que les exigences techniques, au plus tard au 1er janvier 2024. à l’exception des acomptes versés avant cette date.
S’agissant des obligations du preneur de la prestation, la nouveauté réside dans l'obligation de détenir un exemplaire original et non plus une simple copie de l’attestation par écrit que les conditions prévues sont remplies.
En attendant la publication de l'arrêté ministériel, jusqu'au 31 décembre 2023, les prestations éligibles au taux réduit de 5, 5 % sont la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 4. de l’article 52-0 bis, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2014, à savoir :
1° les chaudières à condensation ;
2° les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;
3° les matériaux d’isolation thermique des parois opaques ainsi que les matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
4° les appareils de régulation de chauffage ;
Ces matériaux et équipements doivent respecter les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés à l’article A-130 bis de l’annexe au CTCA, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause.
Bénéficiaires de la franchise de base et importation ne donnant pas lieu à paiement de la TVA :
Dispenses de dépôt de l’état récapitulatif des clients et d’identification (articles 50 A, 68 ter CTCA ; articles 256 C,, 277 A, 286 ter A CGI).
Les contribuables bénéficiant de la franchise en base sont exemptés de l'obligation de dépôt des états récapitulatifs pour les livraisons de biens intracommunautaires. Il s’agit d’une légalisation de la doctrine administrative.
Par ailleurs, les assujettis qui réalisent exclusivement des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de TVA sont dispensés de s’identifier par un numéro individuel d’identification.
Les importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la TVA sont déterminées par arrêté ministériel.
Non attribution ou invalidation du numéro individuel d’identification :
Elargissement du dispositif de contrôle (article 68 bis CTCA ; article L. 10 BA du Livre des procédures fiscales).
Il est ajouté que le numéro d’identification pourra ne pas être attribué ou invalidé dans l’hypothèse où l’obligation de représentation par un assujetti établi à Monaco accrédité auprès de la Direction des Services fiscaux a cessé d’être respectée.
Par ailleurs, le numéro peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l’administration lorsqu’il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due à Monaco ou dans l’Union européenne.
La décision d’invalidation du numéro individuel d’identification à la TVA intracommunautaire, motivée, doit être notifiée à l’opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.
Le numéro est rétabli sans délai lorsque l’opérateur identifié, selon le cas :
1° a mis fin aux manquements, ;
2° a régularisé la situation résultant des manquements ;
3° a levé l’obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal ;
4° a transmis des observations de nature à justifier ce rétablissement.
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