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Cabinet Avocats en Principauté de Monaco Cabinet Avocats en Principauté de Monaco

06

mars
2017

Panoramas

Panoramas

Panorama réglementaire et international 2016

► Au sommaire du Panorama règlementaire

Ordonnance souveraine n° 5.713 du 12/02/2016 – Règles de l’Union européenne présentant de l’intérêt pour Monaco

Ordonnance souveraine n° 6.029 du 09/09/2016 – Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, corruption

Arrêté ministériel n° 2016-425 du 01/07/2016 – Télétravail salarié [pp. 8-9]

Ordonnance souveraine n° 6.154 du 23/11/2016 ; Arrêté ministériel n° 2016-707 du 23/11/2016 – Code de la Mer

Ordonnance souveraine n° 6.208 du 20/12/2016 – Échange automatique de renseignements en matière fiscale

► Au sommaire du Panorama international

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Ordonnance souveraine n° 5.852 du 30/05/2016 ; Ordonnance souveraine n° 5.853 du 30/05/2016 ; Ordonnance souveraine n° 5.854 du 30/05/2016 – Convention sur la délivrance de brevets européens

Ordonnance souveraine n° 6.008 du 28/07/2016 – Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques

COOPÉRATION FISCALE

Ordonnance souveraine n° 5.855 du 30/05/2016 – Accord entre Monaco et la République tchèque relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale

Ordonnance souveraine n° 6.032 du 09/09/2016 – Convention fiscale entre Monaco et la République du Mali en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

Ordonnance souveraine n° 6.205 du 16/12/2016 – Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle

Ordonnance souveraine n° 6.206 du 20/12/2016 – Accord multilatéral entre Autorités Compétentes pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

Ordonnance souveraine n° 6.207 du 16/12/2016 – Protocole de modification de l’Accord entre Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE du Conseil

PÉNAL

Ordonnance souveraine n° 5.892 du 20/06/2016 – Traité bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale entre Monaco et le Kazakhstan

Ordonnance souveraine n° 6.030 du 09/09/2016 – Convention pour la prévention du terrorisme du Conseil de l’Europe

Ordonnance souveraine n° 6.129 du 21/11/2016 – Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Ordonnance souveraine n° 6.009 du 28/07/2016 – Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes

1. PANORAMA RÉGLEMENTAIRE : sélection et présentation des principaux textes réglementaires de l’année 2016

► RÈGLES DE L’UNION EUROPÉENNE PRÉSENTANT DE L’INTÉRÊT POUR MONACO

L’Ordonnance souveraine n° 5.713 du 08/02/2016 (Décision (UE) 2015/2363 de la Commission du 16/12/2015) a remplacé les Annexes A et B de l’Accord monétaire du 29/11/2011 entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco. Ont été intégrés 24 actes juridiques adoptés par l’Union européenne, concernant les activités et la réglementation prudentielle des établissements de crédit et la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement de titres (Annexe A), ainsi que la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (Annexe B).

Les modifications de l’Annexe A de l’Accord du 29/11/2011

Les actes de l’Union européenne qui figurent à l’Annexe A sont applicables en Principauté dès leur inclusion en droit français[1].

♦ Règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 04/07/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux [EMIR[2], chiffre 38] –modifié/complété par quatre actes :

Règlement (UE) n°600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15/05/2014 concernant les marchés d’instruments financiers (MiFIR) [chiffre 42] ;[3]

Directive (UE) n°2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20/05/2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme [chiffre 43] ;[4]

Règlement délégué (UE) n°2015/1515 de la Commission du 05/06/2015 [chiffre 44] ; [5]

Règlement d’exécution (UE) n°2015/880 de la Commission du 04/06/2015 [chiffre 59].[6]

♦ Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26/06/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement [chiffre 60] – modifié/complété par dix règlements délégués/d’exécution :

Règlement délégué (UE) n°2015/62 de la Commission du 10/10/2014 [chiffre 61] ;[7]

Règlement délégué (UE) n° 2015/1555 de la Commission du 28/05/2015 [chiffre 62] ;[8]

Règlement délégué (UE) n° 2015/1556 de la Commission du 11/06/2015 [chiffre 63] ;[9]

Règlement d’exécution (UE) n°945/2014 de la Commission du 04/09/2014 [chiffre 81] ;[10]

Règlement d’exécution (UE) n°1030/2014 de la Commission du 29/09/2014 [chiffre 82] ;[11]

Règlement délégué (UE) n°1187/2014 de la Commission du 02/10/2014 [chiffre 83] ;[12]

Règlement délégué (UE) n°2015/61 de la Commission du 10/10/2014 [chiffre 84] ;[13]

Règlement délégué (UE) 2015/585 de la Commission du 18/12/2014 [chiffre 86] ;[14]

Règlement d’exécution (UE) 2015/233 de la Commission du 13/02/2015 [chiffre 87] ;[15]

Règlement d’exécution (UE) n°2015/880 de la Commission du 04/06/2015 [chiffre 88].[16]

Le Règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission du 04/09/2014 complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements [chiffre 66] a été modifié par trois règlements délégués :

Règlement délégué (UE) n°2015/488 de la Commission du 04/09/2014 [chiffre 67] ;[17]

Règlement délégué (UE) n° 2015/850 de la Commission du 30/01/2015 [chiffre 68] ;[18]

Règlement délégué (UE) n° 2015/923 de la Commission du 11/03/2015 [chiffre 69] ;[19]

Le Règlement délégué (UE) n° 529/2014 de la Commission du 12/03/2014 complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 par des normes techniques de réglementation pour l’évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l’approche fondée sur les notations internes et de l’approche par mesure avancée, à été modifié par le Règlement délégué (UE) n° 2015/942 [chiffre 76].[20]

Le Règlement d’exécution (UE) n°680/2014 de la Commission définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au Règlement (UE) n°575/2013, a été modifié par deux actes :

Règlement d’exécution (UE) n°2015/227 de la Commission du 09/01/2015 [chiffre 79] ;[21]

Règlement d’exécution (UE) n°2015/79 de la Commission du 18/12/2014 [chiffre 85].[22]

♦ Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26/06/2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, applicable à Monaco à l’exception de son Titre V – complétée par deux règlements délégués :

Règlement délégué (UE) n°1152/2014 de la Commission du 04/06/2014 [chiffre 94] ;[23]

Règlement délégué (UE) n°1222/2014 de la Commission du 08/10/2014 [chiffre 97].[24]

♦ Directive n°2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – complétée par le Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21/10/2014 [chiffre 100].[25]

♦ Directive n°2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15/05/2014 concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II) – Monaco est lié par les dispositions applicables aux établissements de crédit, à l’exception des articles 34 à 36 et du Titre III [chiffre 101].

♦ Règlement (UE) n°600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15/05/2014 concernant les marchés d’instruments financiers (MiFIR) – Monaco est lié par les dispositions applicables aux établissements de crédit [chiffre 103].

Les modifications de l’Annexe B de l’Accord du 29/11/2011

La Principauté de Monaco doit mettre en œuvre des dispositions juridiques équivalentes à celles des actes de l’Union européenne qui figurent à l’Annexe B.[26]

Le Règlement (UE) 2015/847 (chiffre 9) et la Directive (UE) 2015/849 (chiffre 10) nouvellement intégrés à l’Annexe B forment le « paquet anti-blanchiment » de l’Union européenne, aligné sur les recommandations révisées du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération[27]. Le délai de mise en œuvre a été fixé au 30/06/2017[28].

Le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement et du Conseil du 20/05/2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (remplaçant le Règlement (CE) n°1781/2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, listé au chiffre 8) vise à empêcher les criminels d’accéder aux systèmes de paiement pour transférer leurs fonds, aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et des enquêtes en la matière.

Le Règlement assure en particulier la conformité du droit européen à la Recommandation n°16 du GAFI sur les virements électroniques[29].

Il renforce les obligations de recueil d’informations et de vérification d’identité pesant sur les établissements financiers. Le prestataire de service de paiement (PSP) du donneur d’ordre a l’obligation de recueillir des informations, non plus sur le seul donneur d’ordre, mais aussi sur le bénéficiaire. L’obligation de vérification d’identité s’applique dès le premier euro[30]. S’agissant des transferts qui ne proviennent ni de cash ni de monnaie électronique anonyme, le seuil a été maintenu à 1.000 €.

Les PSP doivent disposer de procédures fondées sur les risques, afin de pouvoir décider si un transfert de fonds qui ne comporte pas les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire doit être effectué, rejeté ou suspendu, et pouvoir déterminer les mesures de suivi à prendre.

Pour le besoin des enquêtes pénales, les informations doivent être conservées pendant une période limitée à 5 ans, les données personnelles devant être ensuite en principe supprimées. Les informations peuvent être conservées pour une nouvelle période, dont la durée dépend du droit pénal national en matière de preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours.

Les transactions suspectes sont déclarées aux autorités compétentes conformément aux obligations de déclaration imposées par la Directive (UE) 2015/849 et aux mesures nationales de transposition.

La Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20/05/2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme est la quatrième directive en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

Elle abroge et remplace la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (listée au n°1 de l’Annexe B) et la Directive 2006/70/CE de la Commission (listée au n°7 de l’Annexe B), qui étaient alignées sur les recommandations du GAFI de 06/2003.[31]

La Directive (UE) 2015/849 vise à protéger le système financier contre la manipulation des fonds tirés de la grande criminalité, et la collecte d’argent ou de biens à des fins terroristes.

Elle renforce l’approche par les risques : les entités assujetties aux obligations LAB/FT doivent adopter des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte de facteurs liés aux clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution.

Les apports suivants sont aussi à noter :

soumission des prestataires de jeux d’argent et de hasard (outre les casinos)[32] et des produits de monnaie électronique aux obligations LAB/FT[33] ;

précisions apportées sur l’identification du bénéficiaire effectif des personnes morales et des trusts[34], avec un accès élargi à l’information[35], conservée dans un registre centralisé ;

élargissement de la notion de « Personnes Politiquement Exposées », à l’égard desquelles des mesures de vigilance renforcée dédiées doivent être appliquées[36] ;

consécration de l’indépendance et de l’autonomie opérationnelle des cellules de renseignements financiers, chargées de recueillir et d’analyser les informations reçues, et renforcement de la coopération entre cellules ;[37]

politique spécifique de la Commission européenne à l’égard des « pays tiers à haut risque » avec des mesures de vigilance renforcées, et une évaluation supranationale des risques ;

harmonisation a minima des sanctions applicables en cas de violation sérieuse, répétitive ou systématique, par les organismes assujettis, de leurs obligations (de vigilance à l’égard de la clientèle, de déclaration de soupçon, de conservation des données et relatives au contrôle interne), avec obligation d’informer les autorités européennes de surveillance (AES).[38]

► CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI n° 1.362 (LAB/FT)

L’ Ordonnance souveraine n° 6.029 du 09/09/2016 (5 articles) modifie l’Ordonnance souveraine n° 2.318 du 03/08/2009 fixant les conditions d’application de la Loi n° 1.362 du 03/08/2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (opérations et clients occasionnels ; relation d’affaires ; recueil d’informations s’agissant des clients potentiels et occasionnels ; durée de conservation des informations ; modification d’intitulé).

L’Ordonnance souveraine n° 6.029 du 09/09/2016 modifie les articles 1er et 2 de l’Ordonnance souveraine n° 2.318 du 03/08/2009, et crée un article 11 bis.

Les clients occasionnels sont clairement distingués des clients en relation d’affaires.

La définition d’une « opération occasionnelle » est complétée : « opération visée au second alinéa de l’article 3 de la loi et, plus généralement, tout opération qui s’adresse à un professionnel dans le but exclusif de préparer ou d’effectuer une opération ponctuelle ou d’être assisté dans la préparation ou la réalisation d’une telle opération, que celle-ci soit réalise en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. » (article 1er, 3° nouvel a).

La définition d’un « client occasionnel » est insérée : « toute personne physique ou morale ainsi que toute entité qui exécute une ‘opération occasionnelle’ » (article 1er, 3° nouveau b).

Une « relation d’affaires est nouée », lorsqu’« un client sollicite de manière régulière et répétée l’assistance ou l’intervention d’un même professionnel pour la réalisation d’opérations financières distinctes et successives » (article 2, deuxième tiret).

S’agissant des mesures de vigilance, « le professionnel recueille, avant de nouer ou non une relation d’affaires avec un client potentiel, ou, avant d’assister un client occasionnel dans la préparation ou la réalisation de l’une des opérations visées au chiffre 3° de l’article premier, les informations pertinentes relatives à l’identification du client, ainsi qu’à la nature et à l’objet de la relation ou de l’opération occasionnelle envisagée, conformément aux dispositions des articles 3 et 5 de la loi. » (article 2, nouvel alinéa 2).

Une durée de conservation de « cinq ans au moins à compter de la cessation de la relation avec un client habituel (…), ou, avec un client occasionnel » s’applique aux informations collectées (nouvel article 11 bis, alinéa 1).

Une durée de conservation de « cinq années au plus à compter de leur collecte » s’applique aux informations collectées sur un « prospect », à savoir « un client potentiel [qui] n’entre pas en relation d’affaires avec le professionnel ou ne devient pas un client occasionnel » (nouvel article 11 bis, alinéa 2).

Sur demande de renseignements reçue du SICFIN « conformément aux articles 10 et 27 de la loi », le professionnel « doit conserver cette demande ainsi que les informations qui y sont relatives pendant cinq ans au moins après sa réception, dans le cadre de ses obligations de connaissance de ses clients ou clients potentiels » (nouvel article 11 bis, alinéa 3).

L’intitulé du chapitre XII est complété : « Comité de liaison et groupe de contact ».

► CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI n° 1.429 (TÉLÉTRAVAIL)

L’Arrêté ministériel n° 2016-425 du 01/07/2016 porte application des articles 3 et 4 de la Loi n° 1.429 : mentions obligatoires des clauses contractuelles – conditions d’exécution du télétravail (art. 1) ; mentions obligatoires de la déclaration – modalités générales d’exécution du télétravail au sein de l’entreprise (art. 2). Il prévoit des sanctions pénales en cas d’infractions. [Voir aussi notre Newsletter #15 – Panorama législatif 2016 et pour une analyse détaillée, notre Newsletter #13 – Télétravail à Monaco : qui, quoi, où, comment ?]

En cas d’instauration du télétravail en cours d’exécution du contrat de travail, ses conditions d’exécution doivent faire l’objet d’un avenant écrit au contrat. L’article 1 de l’Arrêté ministériel n° 2016-425 liste les mentions obligatoires des clauses contractuelles :

Lieux d’exercice du télétravail ;

Détermination de la loi nationale applicable ;

Modalités d’exécution du télétravail (répartition des jours de travail – organisation du temps de travail : décompte, vérification…) ;

Modalités de protection de la santé et de la sécurité sociale (ergonomie du poste de travail…) ;

Modalités de fourniture, d’installation et d’entretien des équipements nécessaires au télétravail

Modalités d’indemnisation de l’occupation du domicile du salarié ;

Modalités de prise en charge des assurances couvrant les risques liés au télétravail ;

Conditions de réversibilité (quand le télétravail est instauré en cours d’exécution du contrat de travail.

L’employeur doit soumettre de manière systématique au Directeur du travail les modalités générales d’exécution du télétravail retenues pour son entreprise. L’article 2 de l’Arrêté ministériel n° 2016-425 liste les mentions obligatoires de la déclaration :

Identité de l’employeur ;

Adresse de l’employeur ;

Type(s) de lieux d’exercice du télétravail et adresse(s) ;

Conditions d’éligibilité au télétravail ;

Procédure interne permettant la mise en place du télétravail dans l’entreprise ; [erratum du 02/09/2016]

Modalités d’exécution du télétravail dans l’entreprise (jours pendant lesquels le travail est réalisé sous forme de télétravail / dans les locaux de l’employeur – Organisation du temps de travail : décompte des jours et heures travaillées, modalités de vérification…

« Toute fausse indication dans l’une des mentions prévues aux articles précédents, ainsi que toute autre infraction aux prescriptions du présent arrêté sont constatées et punies » d’une amende allant de 750 à 2.250 €.

► CODE DE LA MER (PROTECTION DU MILIEU MARIN)

L’Ordonnance souveraine n° 6.154 du 23/11/2016 crée au Code de la Mer un nouveau Titre III – La protection du milieu marin (Article 0.230-1) au Livre II, Deuxième partie – Ordonnances souveraines. L’Arrêté ministériel n° 2016-707 du 23/11/2016 insère à la Troisième partie – Arrêtés ministériels, Livre II du Code de la Mer les articles A.230-1 à 3 relatifs à la protection du milieu marin, et l’article A.244-1 relatif à l’exploitation des ressources vivantes. Ces deux actes portent application des articles L.230-1 à 3 et L. 244-3 du Code de la mer (Partie I – Dispositions législatives).

La protection du milieu marin consiste à assurer la « conservation et le développement naturels de la faune et de la flore marines », en le préservant « de tous troubles » et en prévenant « les dommages susceptibles d’être causés au sol et au sous-sol ainsi qu’aux ouvrages appropriés qui y sont implantés » (article L.230-1, alinéa 1).

L’article O.230-1 fixe les conditions d’exercice des activités susceptibles de nuire au maintien de la qualité écologique du milieu marin, en application de l’article L.230-2, 3°.

Sont en principe interdites[39] :

« la perturbation intentionnelle, la capture, l’importation, la détention, la mise à mort, le commerce, le transport et l’exposition à des fins commerciales des espèces animales en danger ou menacées telles que visées à l’Annexe II du Protocole de Barcelone du 10 juin 1995 relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique, dit Protocole ASP/DP, ainsi que de leurs œufs, parties et produits » (alinéa 1) ;

« toute forme de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, la récolte, la coupe, le déracinement, la détention, le commerce, le transport et l’exposition à des fins commerciales des espèces végétales protégées, et de leurs parties et produits, telles que visées à l’Annexe II du (…) Protocole ASP/DP » (alinéa 2).

Par exception, le Ministre d’État peut autoriser « les activités de recherche scientifique comportant la capture, la pêche ou le prélèvement d’animaux ou de végétaux ». (alinéa 3)

Après avis de la Direction des Affaires maritimes et de la Direction de l’Environnement, le Ministre d’État peut également accorder des dérogations (alinéas 4 à 7).

L’article A.230-2 fixe les éléments obligatoires de la demande de dérogation.

L’article A.230-3 pose les conditions de réalisation de l’opération projetée que doit comporter la décision d’octroi d’une dérogation.

Sans préjudice de l’article L.230-2, l’exploitation des ressources vivantes peut être pratiquée en vertu de l’article L.244-3, dans les conditions fixées par ordonnances souveraines prises après avis du Conseil de la mer.

L’article A. 244-1, portant application de l’article 0.244-3, détermine les pièces et les éléments du dossier scientifique devant accompagner la demande d’autorisation d’introduction ou de réintroduction d’espèces.

► ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS (FISCAL)

L’Ordonnance souveraine n° 6.208 du 20/12/2016 (19 articles et deux Annexes) porte application des trois engagements internationaux de la Principauté relatifs à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale : Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ; Accord multilatéral entre Autorités Compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ; Protocole de modification de l’Accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE. L’Ordonnance définit les modalités des obligations de déclaration et de diligence raisonnable des institutions financières monégasques.[40]

L’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers repose sur le dispositif mondial standard élaboré par l’OCDE. La Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable (NCD) ou Common Reporting Standard (CRS) doit être transcrite dans les droits nationaux.

La NCD est reproduite aux Annexes I et II de l’Ordonnance souveraine n° 6.208, lesquelles « sont assorties des mesures d’application propres à la Principauté » (article 3).

♦ Annexe I

L’Annexe I « énonce les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui doivent être appliquées par les Institutions Financières Déclarantes afin de permettre à la Principauté de Monaco de communiquer, par échange automatique, les informations » requises :

types d’informations devant être déclarées à la Direction des services fiscaux ;

règles générales de diligence raisonnable : date à laquelle un compte est considéré comme déclarable, recours à des prestataires de services… ;

procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes de personnes physiques (préexistants et nouveaux) et aux comptes d’entités (préexistants et nouveaux) ;

règles particulières de diligence raisonnable : recours aux auto-certifications, règles d’agrégation des soldes de comptes…

La dernière Section est consacrée à la définition destermes employés.

♦ Annexe 2

L’Annexe 2 pose des règles complémentaires en matière de déclaration et de diligence raisonnable :

règles applicables aux changements de circonstances ;

auto-certification pour les nouveaux comptes d’entités ;

critères de résidence d’une Institution Financière ;

définition des comptes auprès d’une Institution Financière ;

traitement des trusts qui sont des Entités Non Financières (ENF) passives ;

détermination de l’adresse de l’établissement principal d’une entité.

♦ Corps de l’Ordonnance souveraine

L’article 2 complète les définitions incluses à l’Annexe I.

L’article 4 régit la déclaration devant être transmise par les Institutions Financières à la Direction des Services fiscaux :

calendrier de transmission : une fois par an, « au plus tard le 30/06 suivant la fin de l’année civile à laquelle les informations se rapportent »

définition par arrêté ministériel du format type et du mode de transmission ;

modalités particulières de déclaration pour les personnes physiques ;

déclarations à néant ;

dispense de déclaration ;

définition par arrêté ministériel de la liste des Juridictions soumises à déclaration et de la liste des Juridictions partenaires ;

déclaration par un trustee ;

déclaration complétant ou rectifiant une déclaration incomplète ou inexacte.

En cas de changement de circonstances, les personnes physiques et entités qui ont remis l’auto-certification requise ont l’obligation de « communiquer à l’Institution financière déclarante les nouvelles informations » (article 5).

La Direction des services fiscaux est chargée de contrôler « le respect par les Institutions Financières de Monaco de leurs obligations » (article 6).

L’article 7 est consacré aux modalités d’exécution spécifiques à Monaco, en particulier.

recours possible à des prestataires de services, les Institutions financières demeurant responsables de l’accomplissement des obligations ;

possible d’appliquer aux comptes de faible valeur les procédures de diligence raisonnable prévues pour les comptes de valeur élevée ;

possible d’appliquer aux comptes de personnes physiques préexistants de faible valeur la procédure de l’adresse de résidence ou la recherche par voie électronique ;

possible d’appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les nouveaux comptes ;

exemption possible pour les comptes dont le solde total ou la valeur totale n’excède pas 250.000 USD ;

possible de calculer les seuils en USD, et d’opter pour les montants en USD plutôt qu’en Euros ;

possible d’assimiler les bénéficiaires des trusts considérés comme des ENF passives, aux bénéficiaires d’un trust considéré comme une Institution financière.

L’article 9 rappelle la finalité d’utilisation des informations nominatives collectées, lesquelles doivent être traitées conformément à la Loi n° 1.165 relative à la protection des informations nominatives, et au dispositif autonome de la Loi n° 1.444 concernant le traitement de ces informations dans le cadre de l’échange automatique en matière fiscale[41]. Les transferts d’informations nominatives vers les Juridictions soumises à déclaration sont également soumis aux dispositions de la Loi n° 1.165 (article 10).

L’article 11 rappelle les critères permettant d’établir qu’une Institution Financière est résidente de Monaco.

L’article 12 pose le calendrier de transmission des informations aux autorités compétentes par la Direction des services fiscaux : celle-ci s’effectue « au plus tard le 30 septembre suivant la fin de l’année civile à laquelle les informations se rapportent ».

En vertu de l’article 13, les Institutions financières sont passibles de sanctions administratives à défaut de transmission de la déclaration dans le délai requis (750 €), à défaut de transmission dans un délai de 30 jours suivant la notification de la mise en demeure de régularisation (1.500 €). A défaut de régularisation, des poursuites pénales peuvent être engagées.

Les Institutions financières sont également passibles de sanctions administratives en cas de déclaration incomplète ou inexacte (article 14) : 150 € par compte déclarable, porté à 250 € à défaut de régularisation dans un délai de 30 jours suivant la notification de la mise en demeure. De même à défaut de régularisation, des poursuites pénales peuvent être engagées.

Un régime dérogatoire s’applique à la première transmission de déclaration en 2018 : la régularisation spontanée permet d’éviter les sanctions en principe encourues (article 15).

L’article 16 règle la transition entre l’Accord prévoyant des mesures équivalentes à celles que portent la Directive 2003/48/CE et l’Accord TAXUD avec l’Union européenne (créé par le Protocole de modification). Les agents payeurs monégasques doivent remplir leurs obligations visées aux articles 8 et 9 du premier Accord, selon le cas jusqu’au 30/06/2017 ou jusqu’à ce que leurs obligations soient entièrement remplies.

Les Institutions Financières de Monaco doivent appliquer toute modification des commentaires de l’OCDE sur la Norme commune de déclaration et le Modèle d’Accord entre autorités compétentes (article 18).

2. PANORAMA INTERNATIONAL : sélection et présentation des principaux engagements internationaux de l’année 2016

► PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La Convention sur la délivrance de brevets européens (dite Convention de Munich ou CBE) du 05/10/1973 est exécutoire depuis l’Ordonnance n° 10.382 du 27/11/1991. Ses actes de révision et d’application sont entrés en vigueur à l’égard de Monaco : Acte du 17/12/1991 portant révision de l’article 63 CBE (Ordonnance souveraine n° 5.852 du 30/05/2016) ; Acte du 29/11/2000 portant révision de la CBE (Ordonnance souveraine n° 5.853 du 30/05/2016) ; Accord du 17/10/2000 (dit Accord de Londres) sur l’application de l’article 65 CBE (Ordonnance souveraine n° 5.854 du 30/05/2016).

L’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14/04/1891 révisé est exécutoire à Monaco depuis l’Ordonnance souveraine n° 5.685 du 29/10/1975. L’Ordonnance souveraine n° 6.008 du 28/07/2016 rend exécutoire le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid.

♦ Modifications de la Convention de Munich

La CBE a institué le brevet européen[42]et créé l’Office européen des brevets (OEB).

L’article 63 CBE porte sur la durée du brevet européen, « de vingt années à compter de la date de dépôt », une prorogation pouvant être accordée par un État contractant dans des cas déterminés.

Les modifications apportées par l’Acte de révision du 29/11/2000 au texte initial portent sur les dispositions institutionnelles et organisationnelles[43], sur le droit matériel des brevets[44], ainsi que sur les procédures devant l’OEB[45].

L’article 65 CBE est relatif à la traduction du brevet. L’Accord de Londres, facultatif, vise à en réduire les coûts. Les États parties renoncent, en tout ou dans une large mesure, à l’exigence de produire des traductions des brevets européens.

♦ Protocole à l’Arrangement de Madrid

L’Arrangement de Madrid (modifié en 1979) et le Protocole relatif à cet Arrangement (modifié en 2007) forment le « système de Madrid » concernant l’enregistrement international des marques. Les deux traités, administrés par le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), sont parallèles et indépendants.

Il suffit de déposer une seule demande, en une seule langue, et de payer une seule série de taxes pour assurer la protection de la marque sur les territoires couverts (114, par 98 membres).

Le système est ouvert aux personnes physiques ou morales ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État partie à l’Arrangement ou au Protocole, y étant domiciliées ou en étant ressortissantes.

Le Protocole ouvre le système d’enregistrement aux personnes qui ont un établissement de cette nature ou sont domiciliées sur le territoire d’une organisation intergouvernementale partie au Protocole, ou qui sont ressortissantes d’un État membre d’une telle organisation[46].

L’enregistrement international de la marque a une durée de validité de 10 ans, renouvelable.

► COOPÉRATION FISCALE

Cinq accords (bilatéraux et multilatéraux) prévoyant l’échange de renseignements en matière fiscale sont devenus exécutoires en Principauté :

• Accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale avec la République tchèque (Ordonnance souveraine n° 5.855 du 30/05/2016) ;

• Convention fiscale avec la République du Mali en vue d’éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (Ordonnance souveraine n° 6.032 du 09/09/2016) ;

• Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle (Ordonnance souveraine n° 6.205 du 16/12/2016) ;

• Accord multilatéral entre Autorités Compétentes pour l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers (Ordonnance souveraine n° 6.206 du 20/12/2016) ;

• Protocole de modification de l’Accord du 07/12/2004 entre Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE du Conseil (Ordonnance souveraine n° 6.207 du 16/12/2016.[47]

♦ Accord bilatéral avec la République tchèque

L’Accord bilatéral avec la République tchèque (TIEA[48]) est construit sur le Modèle d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE.

L’Accord s’applique à l’échange de renseignements sur demande (article 5) et aux contrôles fiscaux à l’étranger (article 6) pour l’administration et l’application interne relative aux impôts visés par l’Accord[49] (article 1), lesquels peuvent être élargis ou modifiés par accord mutuel sous forme d’échange de lettres. L’Accord est applicable aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après son entrée en vigueur, et qui s’ajouteraient aux impôts visés ou les remplaceraient (article 3).

♦ Convention fiscale avec le Mali

La clause d’échange de renseignements (article 27) de la Convention fiscale avec le Mali (DTC[50]) est fondée sur l’Article 26 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’OCDE.

L’échange de renseignements pour appliquer la Convention et la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus dans ces États n’est pas circonscrit à un mécanisme particulier[51].

♦ Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle

La Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le Protocole de 2010 du Conseil de l’Europe et de l’OCDE est l’instrument international qui fournit le cadre juridique le plus complet pour la coopération internationale en matière de lutte contre la soustraction d’impôt et la fraude fiscale.

La Convention couvre l’ensemble des catégories significatives de mesures de coopération susceptibles d’être prises par les administrations fiscales aux différents stades du processus d’imposition (évaluation, vérification, recouvrement et mesures d’exécution forcée). L’échange de renseignements sur demande (article 5) et spontané (article 7) sont obligatoires. Les États peuvent exclure les autres formes d’assistance par le jeu des réserves : échange automatique (article 6), contrôles fiscaux simultanés (article 8) et à l’étranger (article 9).

L’article 6 de la Convention multilatérale est le socle juridique de l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers régi par l’Accord multilatéral entre Autorités compétentes.

♦ Accord multilatéral entre Autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers

L’Accord multilatéral entre Autorités compétentes (ensemble 10 considérants, 8 sections et 6 annexes) est le socle opérationnel permettant d’activer l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers.

L’Accord prévoit en particulier les types de renseignements à échanger, le calendrier et les modalités des échanges, les modalités de collaboration en matière d’application et d’exécution de l’Accord, les règles de confidentialité et de protection des données.

♦ Protocole de modification de l’Accord avec la Communauté européenne du 07/12/2004

Le Protocole de modification de l’Accord entre Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE du Conseil (ensemble 4 articles et 4 déclarations communes) modifie le titre de l’Accord de 2004, substitue à l’Accord de 2004 de nouvelles dispositions qui constituent l’Accord TAXUD, et règle la transition entre ces accords.

L’Accord TAXUD est la base à la fois juridique et opérationnelle de l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers. Il prévoit les types d’informations à échanger, le calendrier et les modalités des échanges, les modalités de collaboration en matière de conformité et d’exécution de l’Accord, les règles de confidentialité et de protection des données (avec des garanties supplémentaires conformément à la Directive 95/46/UE du Parlement européen et du Conseil du 24/10/1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, transposée dans les législations des États membres de l’Union européenne).

L’Accord TAXUD contient également des dispositions spécifiques à l’échange de renseignements sur demande (article 5 et Déclaration commune reflétant la version la plus récente de l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE).

► PÉNAL

L’Ordonnance souveraine n° 5.892 du 20/06/2016 a rendu exécutoire le Traité bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale entre Monaco et le Kazakhstan.

Est également entrée en vigueur à l’égard de Monaco la Convention pour la prévention du terrorisme du Conseil de l’Europe (STCE n° 196) du 16/05/2005 (Ordonnance souveraine n° 6.030 du 09/09/2016).

L’Ordonnance souveraine n° 6.129 du 21/11/2016 (erratum publié au Journal de Monaco du 02/12/2016) procède à la levée d’une des réserves à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) du Conseil de l’Europe du 27/01/1999, et modifie l’Ordonnance souveraine n° 1.089 du 04/05/2007 rendant exécutoire la Convention.

♦ Traité bilatéral d’entraide judiciaire avec le Kazakhstan

L’entraide judiciaire entre Monaco et le Kazakhstan couvre en particulier (article premier) :

la localisation et l’identification des personnes ;

la notification de documents et de dossiers relatifs à une procédure pénale ;

la citation de témoins, de victimes et d’experts aux fins de comparution volontaire par devant l’autorité compétente de la Partie requérante ;

l’obtention et la transmission de documents, de dossiers et d’éléments de preuve ;

la réalisation d’interrogatoires et dépositions ;

le transfèrement temporaire de personnes en détention provisoire en vue de recueillir leur témoignage, ou de prendre part à tout acte de procédure ;

la réalisation d’expertises judiciaires, l’examen de documents ou d’éléments ;

l’exécution de perquisitions, la saisie de preuves et le blocage d’avoirs ;

l’échange d’informations sur la législation nationale.

N’entrent pas dans le champ d’application du traité (article 2) :

l’exécution d’une décision relative à une arrestation de personne, ou toute autre mesure restrictive de liberté des personnes ;

l’extradition ;

l’exécution des peines ;

le transfèrement des condamnés aux fins d’exécution de leur peine ;

la transmission des procédures pénales.

La règle de double incrimination (article 3) s’applique aux demandes d’entraide dont l’exécution nécessite en vertu de la loi de la partie requise des mesures coercitives (perquisitions, saisies ou blocage de fonds…).

♦ Convention pour la prévention du terrorisme du Conseil de l’Europe

La Convention pour la prévention du terrorisme traite : l’exercice légitime des libertés ; la liberté d’expression, d’association ou de religion ; les comportements criminels ; la protection et l’indemnisation des victimes du terrorisme ; le respect des droits des personnes accusées ou condamnées du chef d’infractions terroristes ; le respect des droits de toute personne victime ou susceptible d’être victime de ces infractions.

Les États parties doivent adopter des politiques nationales de prévention (article 3)[52], et coopérer par diverses formes d’efforts d’échanges conjoints (article 4).[53]

La Convention de Varsovie ne définit pas de nouvelles infractions terroristes qui s’ajouteraient à celles figurant dans les traités contre le terrorisme, auxquels elle se réfère en annexe (réserve[54] de la Principauté à l’égard de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, à laquelle elle n’est pas partie).

La Convention prévoit l’incrimination en droit national d’infractions qui pourraient être liées à des infractions terroristes telles que prévues dans ces traités :

provocation publique à commettre une infraction terroriste (article 5) ;

recrutement pour le terrorisme (article 6) ;

entraînement pour le terrorisme (article 7).

Il n’est pas nécessaire que l’infraction terroriste soit effectivement commise pour qu’un acte constitue une de ces infractions (article 8).

L’article 9 sur les infractions accessoires érige en infractions pénales : la complicité en vue de la perpétration de ces infractions ; l’organisation de leur commission ou le fait de donner l’ordre à d’autres de le commettre ; la contribution à leur commission par un groupe de personnes agissant de concert ; la tentative de les commettre.

Les personnes physiques et morales doivent pouvoir être déclarées responsables (article 10).

La Convention comporte un volet relatif à l’entraide judiciaire (enquête, procédure pénale) et à l’extradition (articles 17 à 21).

La Loi n° 1.430 du 13/07/2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale prévoit des mesures pour les besoins de la prévention du terrorisme[55], et incrimine la préparation de la commission d’un acte de terrorisme (nouvel article 391-1 bis du Code pénal), le recrutement pour le terrorisme (nouvel article 391-8 bis du Code pénal), la provocation directe et l’apologie publique à commettre des actes de terrorisme (article 16, alinéa 1 modifié de la Loi n° 1.299 du 15/07/2005 sur la liberté d’expression publique).

♦ Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe

L’Ordonnance n° 1.089 du 04/05/2007 a rendu la Convention pénale sur la corruption exécutoire à Monaco. Celle-ci vise à améliorer la coopération internationale pour accélérer ou permettre la poursuite des corrupteurs et des corrompus, et développe des normes communes concernant un large éventail d’infractions de corruption[56] (voir en particulier, les articles 113 à 122-2, 218-3 du Code pénal).

La mise en œuvre de la Convention est suivie par le « Groupe d’États contre la corruption – GRECO ». Depuis 2008, Monaco fait l’objet de différentes évaluations au titre des 1er, 2e, 3e et 4e cycles d’évaluation[57].

La Principauté a retiré ses réserves formulées au titre de l’article 37, § 1 de la Convention (droit de ne pas ériger en infraction pénale les faits de corruption passive d’agents publics étrangers et de membres d’assemblées publiques étrangères visés aux articles 5 et 6 de la Convention ; droit de ne pas ériger en infraction pénale, en tout ou partie, les actes de trafic d’influence définis à l’article 12 de la Convention).[58]

► DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

L’Ordonnance souveraine n° 6.009 du 28/07/2016 rend exécutoire la Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes du 13/01/2000 (compétence, loi applicable, reconnaissance internationale, exécution et coopération en vue de protéger la personne ou les biens des adultes souffrant d’altérations ou d’une insuffisance de leurs facultés).

La Convention s’applique, dans les situations à caractère international, à « la protection des adultes [personnes ayant atteint l’âge de 18 ans, et mesures concernant un adulte qui n’avait pas atteint l’âge de 18 ans lorsqu’elles ont été prises][59] qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts » (article 1, § 1).

La Convention a pour objet (article 1, § 2) :

la détermination de l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’adulte ;

la détermination de la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur compétence ;

la détermination de la loi applicable à la représentation de l’adulte ;

la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans tous les États contractants ;

la coopération entre les autorités des États contractants.

Entrent dans le champ d’application de la Convention (article 3) :

la détermination de l’incapacité et l’institution d’un régime de protection ;

la mise sous la sauvegarde d’une autorité judiciaire ou administrative ;

la tutelle, la curatelle et les institutions analogues ;

la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’adulte, de le représenter ou de l’assister ;

le placement de l’adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée ;

l’administration, la conservation ou la disposition des biens de l’adulte ;

l’autorisation d’une intervention ponctuelle pour la protection de la personne ou des biens de l’adulte.

Sont exclus du champ d’application de la Convention (article 4) :

les obligations alimentaires ;

la formation, l’annulation et la dissolution du mariage ou d’une relation analogue ainsi que la séparation de corps ;

les régimes matrimoniaux et les régimes de même nature applicables aux relations analogues au mariage ;

les trusts et successions ;

la sécurité sociale ;

les mesures publiques de caractère général en matière de santé ;

les mesures prises à l’égard d’une personne en conséquence d’infractions pénales commises par cette personne ;

les décisions sur le droit d’asile et en matière d’immigration ;

les mesures ayant pour seul objet de sauvegarder la sécurité publique.

[1] Accord monétaire du 29/11/2011, article 11, § 3.

[2] Pour en savoir plus sur le Règlement EMIR, voir notre Panorama juridique 2015 – règlementaire (législation bancaire et financière).

[3] Ajout d’un alinéa à l’article 5, § 2 du Règlement EMIR : « En élaborant les projets de normes techniques de réglementation conformément au présent paragraphe, l’AEMF ne porte pas atteinte à la disposition transitoire relative aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C6 visés à l’article 95 de la directive 2014/65/UE. » [MiFID II]

[4] Modification de l’article 25, § 2 d) du Règlement EMIR. La référence à la Directive (UE) 2015/849 est substituée à la référence aux deux précédentes directives anti-blanchiment (que celle-ci abroge et remplace). Voir également infra, Modifications de l’Annexe B.

[5] Remplacement du 1er alinéa de l’article 89, § 1 du Règlement EMIR : applicabilité de la période transitoire (jusqu’au 16/08/2017) aux entités établies aux fins d’indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance.

[6] Prorogation des périodes de transition prévues à l’article 497, §§ 1 et 2 du Règlement EMIR, concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale (de 6 mois, jusqu’au 15/06/2016).

[7] Remplacement de l’article 429 du Règlement (UE) n° 575/2013 sur le calcul du ratio de levier.

[8] Complète le Règlement (UE) n° 575/2013 (conformément à son article 440) par des normes techniques de réglementation concernant la publication d’informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique prévues au titre VII, chapitre 4 de la Directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

[9] Normes techniques de réglementation : traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l’approche NI (conditions d’exemption – établissements et filiales d’établissements dans l’UE).

[10] Indices boursiers aux fins de l’application de l’article 344 du Règlement (UE) n° 575/2013.

[11] Normes techniques d’exécution : formats harmonisés et dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d’importance systémique mondiale.

[12] Normes techniques de réglementation : détermination de l’exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d’opérations comportant des actifs sous-jacents.

[13] Exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit.

[14] Normes techniques de réglementation : périodes de marge en risque.

[15] Normes techniques d’exécution : monnaies pour lesquelles l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive.

[16] Prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale.

[17] Insertion du Chapitre V bis au Règlement délégué (UE) n° 241/2014 : exigences de fonds propres applicables aux entreprises, basées sur les frais généraux.

[18] Normes techniques de réglementation : distributions multiples constituant un prélèvement disproportionné sur les fonds propres, distributions dont le caractère préférentiel découle d’un droit préférentiel au versement de distributions, calcul du ratio de distribution, distributions dont le caractère préférentiel découle de l’ordre des versements.

[19] Normes techniques de réglementation : calcul des détentions indirectes et synthétiques, des investissements importants ; détentions de fonds propres additionnels ; distribution sur les instruments de fonds propres ; intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base.

[20] Normes techniques de réglementation : évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.

[21] Modifications : informations sur toutes les expositions de titrisation ; expositions faisant l’objet de renégociations et expositions non performantes.

[22] Modifications : charges grevant des actifs ; modèle de points de données unique ; règles de validation.

[23] Normes techniques de réglementation : méthode pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement.

[24] Normes techniques de réglementation : méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ; méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale.

[25] Contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution : informations à fournir aux fins du calcul de leurs contributions, et paiement ; vérification par les autorités de résolution du paiement correct des contributions.

[26] Accord monétaire du 29/11/2011, article 11, § 4.

[27] Groupe d’action financière internationale (GAFI), Normes internationa-les sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme et de la prolifération, 02/2012, amendées en 02/2013 et 10/2015, 139 p

[28] Le Comité mixte, composé d’une délégation de Monaco (présidée par le Conseiller-ministre pour les Finan-ces et l’Économie, représentants dé-signés par le ministre d’Etat) et d’une délégation de l’Union européenne (présidée par la France, Commission européenne et Banque centrale européenne) décide « des échéances appropriées et raisonnables pour la mise en œuvre par la Principauté des nouveaux actes juridiques et règles ajoutés en annexe B ». (Accord monétaire du 29/11/2011, article 13).

[29] Recommandation n°16, op. cit., pp. 17-18. Les Institutions financières doivent : – inclure « les informations requises et exactes sur le donneur d’ordre » et « sur le bénéficiaire dans les virements électroniques et autres messages qui s’y rapportent », lesquelles doivent accompagner « le virement électronique ou le message qui s’y rapporte tout au long de la chaîne de paiement » ; – surveiller « les virements électroniques afin de détecter ceux qui ne comportent pas les informations requises (…) et qu’elles prennent les mesures appropriées » ; – prendre des « mesures de gel et (…) interdire la conduite d’opérations avec les personnes et entités désignées conformément aux résolutions du Conseil de sécurité pertinentes (…) relatives à la prévention et à la répression du terrorisme et du financement du terrorisme. »

[30] Sous l’ancien Règlement (CE) n° 1781/2006, le seuil était fixé à 1.000 €.

[31] Recommandations du GAFI de 06/2003 visant à fixer des exigences plus détaillées concernant l’identification des clients et la vérification de leur identité, les situations dans lesquelles un risque plus élevé peut justifier l’application de mesures renforcées, mais aussi les situations dans lesquelles un risque réduit peut justifier la mise en œuvre de contrôles moins rigoureux.

[32] Seuls les prestataires présentant de faibles risques pourront être exonérés en tout ou partie des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle, applicables à chaque transaction supérieure ou égale à 2.000 € (perception des gains, mises, achat, échange de plaques et jetons).

[33] Présentent un risque faible les cartes répondant aux conditions suivantes : non rechargeables, ou rechargeables avec un montant mensuel maximal de 250 € ; utilisables uniquement pour l’achat de biens et services ; ne pouvant être créditée par de la monnaie électronique anonyme ; contrôle de l’émetteur suffisant pour détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.

[34] Par défaut, vérification de l’identité des dirigeants.

[35] Autorités compétentes, assujettis, toute personne capable de démontre un intérêt légitime. Inclut désormais les personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes sur le territoire : « PPE domestiques ou nationales ».

[36] Inclut désormais les personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes sur le territoire : « PPE domestiques ou nationales ».

[37] Échange spontané ou sur demande même si la nature de l’infraction sous-jacente associée potentiellement n’est pas identifiée au moment où l’échange se produit. Une cellule ne peut refuser l’échange dorénavant qu’à titre exceptionnel.

[38] Sanction administrative pécuniaire plafonnée à au moins le double du profit tiré de l’infraction ou au moins 1 M €. AES : Autorité bancaire européenne (ABE), Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).

[39] Interdictions inapplicables aux fonctionnaires et agents de la Direction des Affaires maritimes, de l’Environnement, de la Sûreté Publique et du Corps des Sapeurs-Pompiers agissant dans l’exercice de leurs missions (alinéa 9).

Également inapplicables aux « spécimens travaillés datant d’avant 1947, au sens de l’Ordonnance souveraine n° 67 du 23/05/2005 portant application de la Convention » CITES du 03/03/1973 (alinéa 8).

[40] Voir aussi infra, Panorama international – COOPÉRATION FISCALE. Pour une analyse détaillée : Newsletter #14 – Décrypter l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers

[41] Voir notre Newsletter#15 – Panorama législatif 2016.

[42] La procédure unique de dépôt et de délivrance des brevets permet de bénéficier d’une protection dans tout ou partie des pays parties à la convention. Le brevet européen n’est pas un titre unitaire. Il constitue un « faisceau » de brevets nationaux individuels. Il demeure régi par les lois nationales, notamment en ce qui concerne le contentieux des brevets.

[43] Institutionnalisation de la Conférence des ministres compétents en matière de protection de la propriété intellectuelle des États parties ; simplification de la procédure d’adaptation de la CBE aux textes internationaux et communautaires (compétence du conseil d’administration pour adapter les prescriptions procédurales et matérielles), intégration dans la CBE d’autres accords conclus par les États parties (par exemple relatifs au régime linguistique – comme le Protocole de Londres – ou portant sur les litiges en matière de brevets européens) ; modifications de l’organisation interne de l’OEB.

[44] Protection des applications thérapeutiques ultérieures visant à compenser l’exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement thérapeutique, afin d’éviter que les médecins ne soient gênés dans l’exercice de leur profession par les brevets existants ; inclusion des la notion d’ « équivalents » (pour l’uniformité d’application).

[45] Procédure de limitation ou de révocation, requête en révision.

[46] Depuis l’adhésion de l’Union européenne au Protocole de Madrid, le système de la marque de l’Union européenne (MUE) et le système de Madrid sont liés. Il est possible de déposer une demande internationale basée sur une marque communautaire ou de désigner l’UE dans une demande internationale.

[47] Voir aussi supra, Panorama réglementaire, ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS (FISCAL). Pour une analyse détaillée : Newsletter #14 – Décrypter l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers.

[48] Tax Information Exchange Agreement.

[49] Pour la République tchèque : impôt sur les revenus des personnes physiques, impôt sur les sociétés, impôt immobilier. Pour Monaco : impôt sur les bénéfices des revenus commerciaux des personnes physiques, impôt sur les bénéfices des sociétés, impôt sur les successions, impôt sur les donations ; droits d’enregistrement.

[50] Double Taxation Convention.

[51] L’échange d’informations pourrait s’effectuer sur demande, y compris groupée à condition de ne pas aller « à la pêche aux renseignements ». L’Accord pourrait aussi fonder l’échange automatique de renseignements, à condition d’en préciser les modalités dans un accord complémentaire.

[52] – Mesures appropriées pour la formation des autorités répressives, l’éducation, la culture, l’information, les médias, la sensibilisation du public ; – Mesures nécessaires pour améliorer et développer la coopération entre les autorités nationales ; – Promotion de la tolérance en encourageant le dialogue interreligieux et transculturel ; – Encourager le public à fournir une aide factuelle et spécifique.

[53] Échanges d’informations et de bonnes pratiques, formation.


[54] « La Principauté de Monaco déclare que la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, énumérée à l’annexe à la Convention et à laquelle la Principauté de Monaco n’est pas Partie, sera réputée ne pas figurer dans l’annexe en ce qui concerne la Principauté de Monaco (article 1, paragraphes 1 et 2). » Pour Monaco, sont listées en Annexe : 1. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs du 16/12/1970 ; 2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, du 23/09/1971 ; 3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, du 14/12/1973 ; 4. Convention internationale contre la prise d’otages, du 17/12/1979 ; 5. Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 03/03/1980 ; 6. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, du 24/02/1988 ; 7. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, du 10/03/1988 ; 8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, 10/03/1988 ; 9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, du 15/12/1997 ; 10. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, du 09/12/1999.

[55] – Vidéoprotection aux fins de la prévention d’actes de terrorisme (article 5) ; – Interception des correspondances émises par la voie des communications électroniques et accès administratif aux données de connexion lorsqu’elles ont pour finalité exclusive la recherche de renseignements intéressant la prévention du terrorisme (article 9) ; –Possibilité pour le Ministre d’Etat d’imposer aux opérateurs et prestataires de services chargés de l’exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques la mise en œuvre sur leurs réseaux, de traitements automatisés (…) destinés à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent (article 11).

[56] – Corruption active et passive d’agents publics nationaux, d’agents publics étrangers ; de parlementaires nationaux, étrangers et de membres d’Assemblées parlementaires internationales ; dans le secteur privé ; de fonctionnaires internationaux ; de juges nationaux, étrangers et internationaux et d’agents de cours internationales) ; – trafic d’influence ; – blanchiment du produit des délits de corruption ; – infractions comptables (factures, écritures comptables, etc.) liées à la commission des infractions de corruption.

[57] Dernière visite d’évaluateurs du 22 au 25/11/2016, concernant « La prévention de la corruption des membres du Parlement, des juges et des procureurs ».

[58] La Principauté a maintenu sa réserve formulée au titre de l’article 17, paragraphe 2 : « droit de ne pas établir sa compétence lorsque l’auteur de l’infraction est un de ses ressortissants ou un de ses agents publics et que les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. Lorsque l’infraction implique l’un de ses agents publics ou membre de ses assemblées publiques ou nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11 qui est en même temps un de ses ressortissants, les règles de compétence définies aux paragraphes 1b et c de l’article 17 s’appliquent sans préjudice de ce qui est établi aux articles 5 à 10 du Code de procédure pénale monégasque relatifs à l’exercice de l’action publique à raison des crimes et délits commis hors de la Principauté. » [Lettre du Représentant Permanent de Monaco, datée du 29/03/2016, enregistrée au Secrétariat Général le 31/03/2016 – Période couverte : 01/07/2016 – 01/07/2019).

[59] Article 2.

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