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Panoramas

Panorama juridique 2015

► Au sommaire du Panorama législatif :

Loi n° 1.423 du 02/12/2015 – Nullité des actes de procédures et amendes civiles

Loi n° 1.422 du 01/12/2015 – Droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers

Loi n° 1.421 du 01/12/2015 – Responsabilité de l’État et voies de recours

Loi n° 1.420 du 01/12/2015 – Protection des informations nominatives

Loi n° 1.415 du 22/05/2015 – Organisation et fonctionnement du Conseil national

► Au sommaire du Panorama réglementaire :

Ordonnance souveraine n° 5.664 du 23/12/2015 – Agence Monégasque de Sécurité Numérique

Ordonnances souveraines n° 5.569 et n° 5.570 du 23/11/2015 – Allocations parent au foyer et parent isolé d’enfant de nationalité monégasque

Ordonnance souveraine n° 5.549 du 12/11/2015 – Droits annuels de naturalisation des navires

Arrêté ministériel n° 2015-462 du 16/07/2015 – Rentes en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles

Ordonnance souveraine n° 5.402 du 10/07/2015 – Législation applicable en matière bancaire et financière

Ordonnance souveraine n° 5.199 du 05/02/2015 et Arrêté ministériel n° 2015-90 du 05/02/2015 – Marques de fabrique, de commerce ou de service

► Au sommaire du Panorama international :

Ordonnance souveraine n° 5.438 du 04/08/2015 – Accord d’échange de renseignements en matière fiscale avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord du 23/12/2014

Ordonnance souveraine n° 5.313 du 11/05/2015 – Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale avec Guernesey du 14/04/2014

Ordonnance souveraine n° 5.272 du 01/04/2015 – Accord d’échange de renseignements en matière fiscale avec l’Afrique du Sud du 23/09/2013

Ordonnance souveraine n° 5.209 du 20/02/2015 – Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25/10/2007

Ordonnance souveraine n° 5.208 du 20/02/2015 – Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11/05/2011

Ordonnance souveraine n°5.175 du 15/01/2015 – Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communication du 28/02/2012

Signature le 15/12/2015 – Accord multilatéral entre autorités compétentes pour l’échange automatique de renseignements en matière fiscale

Signature le 02/03/2015 – Accord d’échange de renseignements en matière fiscale avec l’Italie

1. PANORAMA LÉGISLATIF : sélection et présentation des principaux textes de lois de l’année 2015

► NULLITÉS DES ACTES DE PROCÉDURE ET AMENDES CIVILES

Les dispositions de la Loi n° 1.423 du 02/12/2015 relative à la nullité des actes de procédure et à certaines amendes civiles[1], intégrées dans le Code de procédure civile, sont applicables aux seules instances introduites après le 19/12/2015[2]. La loi opère une refonte importante du régime des nullités de procédure, pour vice de forme et pour irrégularité de fond (articles 2, 3 et 6), tandis qu’elle réserve un traitement spécial aux fins de non-recevoir (article 4). La fin du caractère non comminatoire[3] des nullités et amendes est au cœur de cette réforme (articles 5 et 7). Elle s’inscrit dans le respect du « droit à un tribunal » (droit d’accès au juge) garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme[4], et s’inspire pour partie du droit français. La nullité d’un acte, alors réputé n’avoir pas existé, peut aboutir à l’anéantissement de la procédure.Fin du caractère non comminatoire des nullités et amendes

Deux principes-clefs régissaient, avant la réforme, le régime de nullité des actes de procédure civile : « pas de nullité sans texte » et « pas de nullité comminatoire ». La Loi n° 1.423 rompt avec ce dernier principe appliqué depuis 1818[5], et repris à partir de 1896 à l’article 966 du Code de procédure civile : « Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées par le présent code n’est comminatoire »[6].

Il résultait de cette disposition une absence de liberté d’appréciation du juge monégasque dans sa confirmation ou son annulation d’un acte de procédure. Son office devait se borner à faire application littérale de la loi, « sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux griefs que de telles nullités pourraient ou non faire naître envers la partie qui s’en prévaut »[7].

La Loi n° 1.423 met fin à ce « système de nullité péremptoire »[8], ainsi qu’au caractère automatique des amendes prévues par le Code de procédure civile, qui pouvaient être prononcées sans motif explicite (exception faite de la condamnation à une amende du demandeur au pourvoi en révision, introduite par la Loi n° 1.031 du 23/12/1980 : article 459-4 du Code de procédure civile). Les circonstances de l’espèce pourront être appréciées de manière individualisée par le juge (bonne foi du demandeur par exemple), qui ne sera plus tenu de prononcer les amendes dans tous les cas.

Il est à noter que le régime juridique de l’amende prévue à l’article 459-4 est réactualisé par la Loi n° 1.421 du 01/12/2015 portant diverses mesures en matière de responsabilité de l’État et de voies de recours (article 3)[9].

Distinction des nullités pour vice de forme et pour irrégularité de fond

Avant la réforme, l’article 654 du Code de procédure civile se contentait de distinguer de manière lapidaire « les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, contre la procédure ». Seules les nullités de forme étaient par ailleurs visées de manière explicite (article 967 du Code de procédure civile et article 2062 du Code civil[10]).

La Loi n° 1.423 consacre la distinction fondamentale entre nullités pour vice de forme et pour irrégularité de fond, en les définissant strictement :

• Sans grief, pas de nullité de forme – L’inobservation d’une « formalité d’ordre public », nouveau cas de nullité de forme

Avant cette réforme, une procédure pouvait être anéantie, et un procès perdu par « la plus petite erreur matérielle, qu’elle soit une faute d’orthographe ou une faute de frappe »[11].

La Loi n° 1.423 introduit le principe « pas de nullité sans grief » (article 264, alinéa 2) : la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme est soumise à la démonstration de l’existence d’un grief[12] par la partie qui invoque l’irrégularité (l’adversaire de celui ayant commis l’irrégularité).

Le Code de procédure civile prévoit dorénavant trois cas de nullité pour vice de forme (article 967, alinéa 1) : nullité expressément prévue par la loi (principe « pas de nullité sans texte ») ; nullité pour manquement à un élément essentiel[13] et, depuis la réforme, nullité pour inobservation d’une « formalité d’ordre public »[14] (nullités dites « non textuelles » ou « virtuelles »[15]).

• Identification précise des irrégularités de fond, qui ne nécessitent pas la justification d’un grief par celui qui les invoque

Les irrégularités de fond pouvant affecter la validité d’un acte de procédure ne sont pas soumises à la démonstration de l’existence d’un grief (article 264, alinéa 3).

Celles-ci sont énoncées de manière limitative (article 967, alinéa 2) : défaut de capacité d’ester en justice[16] ; défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant dans l’instance en qualité de représentant d’une personne morale ou d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.[17]

Toute partie peut soulever les nullités de fond, et le juge peut relever d’office celles ayant un « caractère d’ordre public »[18] et celles pour « défaut de capacité d’ester en justice » (article 264, alinéa 4).

Introduction des conditions de régularisation des irrégularités de forme et de fond

La nullité peut être évitée par la régularisation de l’acte, qui lorsqu’elle est admise, opère de manière rétroactive. Elle a pour fonction d’« éviter à la fois le ralentissement du cours du procès provoqué par l’examen de l’exception de procédure et l’effet destructeur de la nullité »[19].

Les vices de forme peuvent être ainsi couverts à condition qu’aucun préjudice n’en perdure[20]. De plus, aucune déchéance[21], forclusion[22] ou prescription[23] ne doit être intervenue entre l’acte vicié et sa régularisation (article 265, alinéa 2). Les irrégularités de fond sont également susceptibles d’être rectifiées (article 265, alinéa 3).

Traitement spécial et définition des fins de non-recevoir

Afin d’éviter toute confusion avec les nullités de fond, la Loi n° 1.423 réserve un traitement spécial aux fins de non-recevoir (nouvelle Section), qu’elle définit (article 278-1)[24]. Celles-ci visent à faire sanctionner l’absence ou l’inexistence du droit d’action lui-même et entraînent l’irrecevabilité de la demande, ce qui met fin au litige sans que le juge puisse l’examiner au fond. Les cas énumérés (défaut de qualité ou d’intérêt à agir, déchéance, forclusion, prescription[25], autorité de la chose jugée) ne sont pas limitatifs, parce que tout texte qui prévoit l’irrecevabilité d’une action ou d‘une demande est mis en œuvre par une fin de non-recevoir[26]. Ainsi, les articles 423, alinéa 2[27] et 426[28] du Code de procédure civile mentionnaient déjà des fins de non-recevoir.

Les fins de non-recevoir sont recevables sans avoir à justifier d’un grief, en tout état de cause[29], ce qui signifie qu’elles peuvent être présentées à toute hauteur du débat (ainsi par exemple, une fin de non-recevoir peut être invoquée pour la première fois en cause d’appel). De surcroît, le juge peut relever d’office celles à caractère d’ordre public[30] et celles tirées du défaut de qualité ou d’intérêt à agir[31] (article 278-2).

► DROITS D’ENREGISTREMENT SUR LES MUTATIONS DE BIENS

La Loi n° 1.422 du 01/12/2015 portant modification de la Loi n° 1.381 du 29/06/2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers modifiée autorise une entité juridique à sortir de l’opacité, dorénavant sans limite de temps (article 1), en transmettant à ses bénéficiaires économiques effectifs les droits dont elle était titulaire sur des biens immobiliers situés à Monaco, à moindres frais (article 2). La Loi n° 580 du 29/07/1953 portant aménagement des droits d’enregistrement et d’hypothèques, modifiée est par suite retouchée.

La Loi n° 1.381 du 29/06/2011 a mis en place un dispositif visant à éviter que les biens immobiliers situés à Monaco échappent au paiement des droits de mutations exigibles par recours à des montages juridiques, et à inciter les mutations immobilières en faveur de personnes physiques ou de sociétés civiles immatriculées à Monaco répondant à des critères de transparence[32].

D’une part, la loi traite de manière différenciée les entités juridiques[33] titulaires de droits réels sur un bien immobilier[34] en Principauté, selon leur forme sociale, et en fonction de la plus ou moins grande connaissance par la Direction des services fiscaux de l’identité des bénéficiaires économiques effectifs[35], quant au taux et à l’assiette des droits d’enregistrement exigibles[36].

D’autre part, la loi a prévu une mesure dérogatoire permettant aux entités de sortir de l’opacité (article 47) : les opérations correspondant à la transformation de la forme sociale de l’entité juridique sont assujetties à un droit d’enregistrement proportionnel de 1 % sur la valeur vénale des droits réels portant sur les biens immobiliers qui sont attribués à une ou plusieurs personnes physiques, soit directement en leur nom personnel, soit par l’intermédiaire d’une société civile monégasque (autre qu’anonyme ou en commandite).

Les articles 2, 13, 17, 20[37] et 47 de la Loi n° 1.381 ont fait l’objet d’un recours en annulation. Par la décision Compagnie de financements et d’investissements Holding S.A. c/ État de Monaco du 04/07/2012, le Tribunal suprême a jugé le délai initialement prévu par l’article 47 pour sortir de l’opacité, d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.381, contraire au droit de propriété protégé par l’article 24 de la Constitution : « au delà de la brève période transitoire prévue par cet article 47, le coût fiscal de cette transformation s’ajoutera nécessairement à celui de l’application antérieure du régime institué par l’article 13, portant alors une atteinte excessive au libre exercice du droit de propriété ».

La Loi n° 1.393 du 09/10/2012 a par suite rapporté le délai provisoire à trois ans. La Loi n° 1.422 du 01/12/2015 supprime au final ce délai exceptionnel afin de pérenniser l’incitation fiscale à sortir de l’opacité (article 1).

Pour bénéficier de cette dérogation, il faut être en mesure d’établir sa qualité de bénéficiaire économique effectif au moment de l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.381.

En conséquence, la Loi n° 1.422 (article 2) supprime pour les actes de dissolution des entités opaques entraînant attribution des droit réels immobiliers situés en Principauté au profit de leurs bénéficiaires économiques effectifs, le droit proportionnel de 4,5 % prévu à l’article 12, 2° de la Loi n° 580 du 29/07/1953 portant aménagement des droits d’enregistrement et d’hypothèques, modifiée.

► RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT ET VOIES DE RECOURS

La Loi n° 1.421 du 01/12/2015 portant diverses mesures en matière de responsabilité de l’État et de voies de recours en premier lieu consacre la responsabilité de la puissance publique en raison d’un dysfonctionnement de la justice, en ouvrant aux justiciables une nouvelle voie de recours interne contre l’État (Titre Premier). En deuxième lieu, le régime juridique de l’amende infligée à la partie qui succombe à l’instance introduite par son pourvoi en révision est réformé (Titre II). En troisième lieu, la Loi institue une procédure de réouverture d’un procès dans le cas où un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme aurait conclu à la violation, par l’État monégasque, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou de ses protocoles additionnels (Titre III). Cette réforme, qui emporte des modifications du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale et de la Loi n° 1.364 du 16/11/2009 portant statut de la magistrature, vient parfaire l’État de droit et la conformité du droit monégasque avec le droit du Conseil de l’Europe.

La Loi n° 1.421 est expressément inscrite dans le cadre de l’« État de droit attaché au respect des libertés et des droits fondamentaux », à la lumière de l’article 2 de la Constitution et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[38].

Partant d’une responsabilité à l’origine fort limitée[39], la jurisprudence a progressivement reconnu le principe de la responsabilité de l’administration[40]. Outre les règles et principes applicables à la responsabilité civile des agents publics issus de la Loi n° 983 du 26/05/1976, seule la responsabilité des services exécutifs placés sous l’autorité du Ministre d’État, de ceux de la Mairie de Monaco et des établissements publics a fait l’objet d’un véritable encadrement[41].

La responsabilité de la puissance publique du fait du fonctionnement défectueux de la justice

Dans le cadre du fonctionnement du service public de la justice, la Loi n° 1.343 du 26/12/2007 justice et liberté a institué une procédure en indemnité pour les personnes placées en détention provisoire de manière indue (articles 202 à 202-4 du Code de procédure pénale).

La Loi n° 1.421 du 01/12/2015 poursuit la mise en conformité du droit monégasque avec la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’article 13 protège le droit à un recours effectif devant une instance nationale pour remédier aux éventuelles violations de la Convention, y compris par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

• La responsabilité de L’État pour faute lourde de service – Institution d’une Commission d’indemnisation

Le principe de la responsabilité de l’État en raison du fonctionnement défectueux de la justice est inséré à l’article 4 bis, alinéa 1 du Code de procédure civile, à la suite de l’article 4 consacré au déni de justice[42].

Ce système repose sur la faute de service[43] (commise par les magistrats du siège et du parquet, les greffiers, les fonctionnaires ou agent des services judiciaires), qui doit être lourde. Celle-ci est imputable « au fait d’une juridiction, quel que soit le domaine où elle a statué : civil, pénal, commercial, social ou administratif »[44]. Sont exclus du champ d’application de l’article 4 bis « les dommages éventuellement causés dans le cadre des missions d’ordre purement administratif de la Direction des services judiciaires [qui] demeurent soumis au droit commun de la responsabilité de la puissance publique »[45].

Il reviendra à la Commission d’indemnisation « instaurée sur le modèle de celle compétente pour connaître des demandes de réparation consécutives à des détentions provisoires injustifiées »[46] de connaître des demandes en réparation financière et de déterminer in concreto la pertinence de la faute invoquée, c’est-à-dire en fonction des circonstances de chaque espèce. Sans préjuger de l’appréciation de la lourdeur de la faute que la Commission pourrait retenir, les critères suivants pourraient être utilisés : « gravité de la transgression caractérisée par l’acte préjudiciable (…) volontaire ou non » ainsi que « son impact sur l’instance judiciaire concernée »[47].

L’article 469-1 du Code de procédure civile détaille la composition[48] de la Commission d’indemnisation (les magistrats ayant eu à connaître de l’affaire ne peuvent siéger), l’article 469-2 les conditions de recevabilité de la requête (saisine de la Commission « dans les six mois de la survenance du fait générateur de la responsabilité ou de la connaissance dudit fait » notamment) et la phase écrite de la procédure contradictoire[49]. L’article 469-3 fixe le déroulement des audiences, en principe publiques[50].

Enfin, l’article 469-4 indique que les décisions de la Commission d’indemnisation, qui statue en dernier ressort, sont motivées et lues en audience publique[51]. En cas de rejet, « reste ouverte l’action devant le Tribunal de première instance et ce, indépendamment de poursuites pénales »[52].

• La responsabilité civile des magistrats pour faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service

La modification de l’alinéa 2 de l’article 19 de la Loi n° 1.364 du 16/11/2009 portant statut de la magistrature vise la responsabilité civile des magistrats lorsque leur faute personnelle est rattachable à l’activité judiciaire du service public[53].

La responsabilité de l’État sert de bouclier, évitant une action directe contre le magistrat. La victime doit impérativement adresser une demande d’indemnité à l’État. Si l’État est condamné pour le dommage causé au justiciable par le fonctionnement défectueux de la justice, la mise en cause de la responsabilité personnelle du magistrat ne pourra résulter que d’une action récursoire de l’État (visant à obtenir le remboursement des sommes que l’État aura versées), laquelle n’est pas automatique[54].

Le prononcé de l’amende pour le demandeur en révision qui succombe ou dont le pourvoi n’est pas admis

L’article 35, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme fait de l’épuisement des voies de recours interne une condition de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne.

Dans l’arrêt Prencipe c/ Monaco du 16/07/2009, la Cour avait considéré que « l’amende prévue à l’article 502 [du Code de procédure pénale] ne s’accorde pas avec les exigences qui découlent de l’article 35 § 1 de la Convention. En infligeant systématiquement une amende, distincte des dépens, au demandeur en cas de rejet de son pourvoi, les dispositions internes litigieuses sanctionnent, de fait, même indirectement, l’exercice du pourvoi en révision. Le fait d’infliger une amende en fonction du résultat d’un recours, dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été fautif ou abusif, est de nature à vider celui-ci de sa substance. »[55]

Cette décision est à l’origine de la réforme des articles 502 du Code de procédure pénale et 459-4 du Code de procédure civile[56] (articles 3 à 5 de la Loi n° 1.421). D’une part, le prononcé (et non plus la dispense) de l’amende est soumise à une disposition expresse de l’arrêt de révision. D’autre part, il est précisé que le caractère abusif du recours constitue le critère justifiant l’amende.

Par ailleurs, l’obligation pour le demandeur en révision de consigner une amende avant de déposer son pourvoi, est supprimée, en matière civile et en matière pénale.

La reprise du procès en cas de condamnation de l’État par la Cour européenne des droits de l’homme

L’État qui ne garantit pas les droits reconnus dans la Convention européenne engage sa responsabilité internationale. Trois obligations en découlent : cesser le fait internationalement illicite, en effacer les conséquences passées (réparation), ne pas le répéter (éviter à l’avenir de telles violations)[57]. L’« État défendeur (…) est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences »[58].

La satisfaction équitable est la seule mesure que la Cour européenne peut imposer à l’État partie, qui demeure libre d’octroyer une indemnisation supplémentaire. La réouverture de la procédure judiciaire interne est une mesure individuelle dont « le fondement et l’objectif (…) sont de procéder à une ‘restitutio in integrum’ [réparation intégrale] en faveur du requérant pour effacer le préjudice effectivement subi »[59]. Son caractère irremplaçable dans certaines affaires a conduit le Comité des ministres à adopter une Recommandation aux États[60].

Le Gouvernement avait à l’origine restreint le réexamen aux seules décisions pénales, pour des raisons d’ordre pratique et d’opportunité[61]. Finalement, la Loi n°1.421 (articles 6 à 15) institue un quatrième cas de reprise du procès en matière criminelle et correctionnelle (article 508 du Code de procédure pénale), et introduit au sein du Code de procédure civile un Titre entièrement consacré à la reprise du procès dans le cadre d’un litige relevant de la compétence des juridictions monégasques en matière civile, ainsi que de la compétence du Tribunal du travail[62] (article 459-8 du Code de procédure civile).

Le champ d’application est strictement défini, car le réexamen peut porter de graves préjudices aux droits des tiers, en matière civile en particulier[63], et en matière pénale soulever la question du sort des coaccusés qui n’auraient pas porté l’affaire à Strasbourg et des victimes, outre celles du délai et de l’éventuelle déperdition des preuves dans le cadre d’une procédure déjà longue entre les échelons interne et européen.[64]

Des conditions cumulatives doivent être réunies pour apprécier la nécessité d’une telle mesure, suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu à l’encontre de l’État de Monaco : une décision de justice monégasque irrévocable rendue en violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ou de ses protocoles additionnels applicables en Principauté ; cette décision continue de produire des conséquences négatives ; la réparation du préjudice subi ne peut être obtenue que par la reprise du procès.[65]

La demande en reprise du procès doit remplir des conditions de recevabilité (toute demande irrecevable est rejetée sans autre examen par la Cour de révision[66]) : qualité du demandeur[67] ; délai de six mois à compter de l’arrêt définitif de la Cour européenne[68] ; la demande doit être formée par requête (moyens et preuves à l’appui) au directeur des services judiciaires et déposée au greffe général. Le dossier de la procédure est ensuite adressé au Procureur général pour avis motivé, qui transmet le tout sans délai au premier président de la Cour de révision[69].

L’exécution de la décision de justice monégasque qui n’a pas encore été exécutée est suspendue de plein droit[70].

Si la demande est recevable, la Cour de révision peut ordonner au besoin toute mesure d’instruction qu’elle juge utile avant de statuer sur l’admission de la requête[71]. Si la demande est admise, la Cour de révision suspend[72] ou annule[73] les décisions de justice constituant un obstacle à la reprise du procès, et renvoie l’affaire en état devant la juridiction qui a rendu la décision litigieuse, composée de magistrats qui n’ont pas eu à connaître de l’affaire[74].

► PROTECTION DES INFORMATIONS NOMINATIVES

La Loi n° 1.420 du 01/12/2015 porte modification des articles 18 et 19 de la Loi n° 1.165 du 23/12/1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée[75]. Elle renforce (constatations sur Internet) et encadre (autorisation et recours judiciaires) les pouvoirs de vérification et d’investigation de la Commission de contrôle des informations nominatives (CCIN), en garantissant les droits des personnes mettant en œuvre les traitements automatisés d’informations nominatives (exclusion du domicile privé, droit d’opposition). Cette réforme s’inscrit dans la démarche de la Principauté de se voir reconnaître au plan européen le niveau de protection adéquat en matière de protection des données personnelles[76].

La réforme fait suite à trois décisions du Tribunal suprême rendues le 25/10/2013 retenant que l’article 18 de la Loi n° 1.165 du 23/12/1993 n’était pas conforme à la Constitution : atteinte « au principe de l’inviolabilité du domicile consacré par l’article 21 de la Constitution […] qui ne peut être regardée comme proportionnée au but d’intérêt général poursuivi par cette loi », compte tenu de l’ampleur des pouvoirs d’investigation de la CCIN et des sanctions pénales prévues à l’article 22, 3° de la loi, et de « l’absence d’aucune des garanties évoquées dans la question jugée préjudicielle par la Cour d’appel ou de garanties équivalentes » [77].

La Loi n° 1.420 du 01/12/2015 a été rédigée à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme[78] et de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24/10/1995[79]. La Loi n° 1.165 du 23/12/1993 est ainsi modifiée pour la troisième fois[80] : réécriture des articles 18 et 19, nouveaux articles 18-1 et 18-2 (« Chapitre III – Du contrôle de la régularité des traitements »).

Consultation, communication des renseignements et constatations (article 18)

Le contrôle a posteriori est le moyen d’intervention qui permet à la CCIN d’appréhender l’application concrète de la Loi n° 1.165 par les responsables des traitements des données. La réforme prend en compte le cas des établissements qui ne sont ouverts que la nuit, ajoutant que le contrôle de la mise en œuvre des traitements peut également intervenir en dehors des heures légales.

L’objectif prioritaire d’une opération de contrôle est d’obtenir copie du maximum d’informations. Pour « éviter toute contestation » et « problème d’interprétation » quant à la nature des documents professionnels[81] pouvant être exploités par les contrôleurs, la Loi n° 1.420 précise que ces derniers peuvent demander leur communication « quel qu’en soit le support » et en prendre copie « par tous moyens » (article 18, alinéa 4). Ainsi, les agents ou investigateurs peuvent « pour les besoins du contrôle » demander la transcription des programmes informatiques et données dans des « documents directement utilisables » hors des locaux, mais aussi demander copie par exemple de bases de données, dossiers papiers, formulaires, contrats (de sous-traitance informatique ou de location de fichiers entre autres).

Les informations couvertes par le secret professionnel bénéficient d’une protection. Les personnes « astreintes au secret professionnel tel que défini à l’article 308 du Code pénal [82]» peuvent refuser de fournir à la CCIN les renseignements demandés (article 18, alinéa 6), à condition de « préciser les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles se réfèrent et les informations qu’elles estiment couvertes par ces dispositions ».[83]

Une protection spécifique est réservée aux « informations médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en œuvre par un membre d’une profession de santé ». Seul un médecin désigné par le Président de la CCIN[84] peut requérir leur communication sans qu’il puisse en faire état, devant se limiter à transmettre « les seules informations nécessaires aux besoins du contrôle » (article 18, alinéa 5).

Une force légale est donnée aux contrôles effectués directement sur Internet. Dorénavant, les contrôleurs peuvent constater un manquement « à partir, par exemple de leurs propres ordinateurs » sans devoir « impérativement se rendre sur place pour confirmer les données recueillies » en ligne (article 18, alinéa 7).[85]

A l’issue du contrôle sur place ou sur convocation, est établi non plus un simple compte-rendu, mais un procès-verbal de fin de mission « dressé contradictoirement » qui permet « de faire valoir immédiatement les observations des parties en présence ». Celui-ci précise la liste des documents dont copie a été effectuée, et mentionne les informations estimées couvertes par le secret professionnel. Pour les constatations en ligne, le procès-verbal sera notifié au responsable du traitement pour observations.[86]

Procédure de contrôle « préventif » (nouvel article 18-1)

Dorénavant, le responsable des locaux professionnels privés ou son représentant peut en principe s’opposer aux opérations de contrôle effectuées par la CCIN à sa propre initiative. Les agents et investigateurs ne peuvent accéder « aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un traitement d’informations nominatives et qui sont à usage professionnel » qu’après l’avoir informé de son droit d’opposition. De plus, ils ne peuvent en aucun cas accéder aux « parties de ceux-ci affectées au domicile privé » (article 18-1, alinéa 1). Cette nouveauté « s’inscrit dans le droit fil »[87] des arrêts précités du Tribunal suprême, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[88].

Pour parer à tout abus d’exercice du droit d’opposition, il revient au Président du Tribunal de première instance, sur requête[89] du Président de la CCIN de statuer « en tenant compte notamment du motif ou de l’absence de motif justifiant l’opposition ». Les opérations de contrôle ne peuvent avoir lieu sans ordonnance les autorisant (article 18-1, alinéa 2).

L’article 18-1 prévoit in fine une exception au droit d’opposition, justifiée par « l’urgence ou un risque imminent de destruction ou de disparition de pièces ou de documents ». Les opérations intervenues dans ce cadre causant grief à toute personne intéressée peuvent faire l’objet d’un recours en référé devant le Président du Tribunal de première instance. La décision de « déclarer la nullité de ces opérations et des preuves recueillies lors de celles-ci, qui devront être détruites », est laissée à son appréciation souveraine. « Il est clair toutefois que cette sanction ne devrait intervenir que dans le cas d’invocation manifestement abusive »[90].

Procédure de contrôle en cas de soupçon (nouvel article 18-2)

Cette nouvelle procédure de visite sur place intervient « suite à de mauvais renseignements ou après réception d’une plainte »[91], quand « il existe des raisons de soupçonner que la mise en œuvre des traitements n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi ». L’accès aux locaux, auquel il est impossible de s’opposer, ne peut intervenir sans autorisation préalable du Président du Tribunal de première instance saisi par le Président de la CCIN, dans le respect des articles 21 et 22 de La Constitution[92].

La procédure n’est pas contradictoire, mais plusieurs garanties sont prévues[93]. D’une part, des « éléments de faits et de droit » doivent être « de nature à justifier » les opérations de contrôle « et à permettre au Président du Tribunal de première instance d’en apprécier le bien-fondé » (article 18-2, alinéa 2). D’autre part, il est possible de se pourvoir en référé contre l’ordonnance exécutoire sur la minute (article 852, 1° du Code de procédure civile) « dans le délai de huit jours à compter du contrôle ». Ce recours n’a pas de caractère suspensif (article 18-2, alinéa 3), mais le Président du Tribunal de première instance pourra déclarer la « nullité de ces opérations et preuves recueillies lors de celles-ci, qui devront être détruites » (article 18-2, alinéa 4).

Principe du contradictoire, mesures à l’encontre du responsable du traitement et publicité (article 19)

Il est expressément indiqué (article 19, alinéa 2) que la procédure suivie à partir du moment où des irrégularités sont constatées, est contradictoire : le rapport établi par un des membres de la CCIN est notifié au responsable du traitement qui dispose alors d’un délai d’un mois pour faire parvenir ses explications ou justifications au Président de la CCIN (article 19, alinéa 1).

La réforme clarifie le sens des deux mesures pouvant être adressées par le Président de la CCIN au responsable du traitement, et leur caractère soit alternatif, soit successif (selon les circonstances de l’espèce) : l’avertissement sanctionne la violation des obligations législatives, la mise en demeure le refus de « mettre fin aux irrégularités ou d’en supprimer les effets » (article 19, alinéa 2). Parallèlement, si les irrégularités sont « constitutives d’infractions pénales », leur signalement au Procureur général s’effectue sans délai (article 19, alinéa 3).

S’agissant des personnes physiques et morales de droit privé[94], le Président de la CCIN a également la possibilité, à l’issue du délai imparti par la mise en demeure si celle-ci est « demeurée infructueuse », de « prononcer une injonction de mettre un terme au traitement ou d’en supprimer les effets » à l’encontre du responsable du traitement, non sans l’avoir au préalable invité « à lui fournir des explications dans un nouveau délai d’un mois ». Si cette injonction n’est pas respectée, le Président de la CCIN pourra saisir en référé le Président du Tribunal de première instance afin qu’il ordonne la cessation du traitement ou la suppression de ses effets. Pour assurer son exécution, la décision peut être assortie d’une astreinte[95]. Et ceci, « sans préjudice des sanctions pénales encourues ou des demandes de réparations des personnes concernées ayant subi un préjudice » (article 19, alinéa 4). Le Président de la CCIN doit dans tous les cas motiver ses décisions (article 19, alinéa 5).

Enfin, le Président de la CCIN dispose d’un nouveau type de sanction en cas de refus manifeste de coopération, non des moindres en raison de son impact pour l’image et la réputation des entreprises et de leur marque. Celui-ci peut dorénavant « décider de procéder à la publicité des décisions qu’il prend en application » de l’article 19. Cette mesure peut faire l’objet d’un recours en référé devant le Président du Tribunal de première instance. La suppression de la publication peut être ordonnée si celle-ci porte une « atteinte grave et disproportionnée à la sécurité publique, au respect de la vie privée et familiale ou aux intérêts légitimes des personnes concernées » (article 19, alinéa 7).

Le véritable pouvoir de la CCIN pourrait résider dans la publication des décisions, à l’instar de celui de la CNIL dans le pays voisin où les exemples d’entreprises dont l’image a de ce fait profondément souffert sont nombreux (chute des ventes, du cours de la bourse)[96].

► ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL

La Loi n° 1.415 du 22/06/2015 modifie la Loi n° 771 du 25/07/1964 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil national afin de tenir compte de la révision constitutionnelle du 02/04/2002 qui a élargi les pouvoirs du Parlement monégasque (initiative législative mieux assurée, allongement de la durée des sessions ordinaires, extension du droit d’amendement et du champ des instruments internationaux soumis à ratification, droit de regard sur la politique extérieure)[97], et rendre son fonctionnement plus efficace. Cette Loi constitue l’étape préalable à la refonte du Règlement Intérieur du Conseil National soumis au contrôle de constitutionnalité[98]. Les principales avancées sont l’institutionnalisation d’un cabinet pour le Président du Conseil National et de l’organisation des groupes politiques, l’introduction de dispositions protectrices à l’égard des élus salariés, la création de postes d’assistants d’élus, une plus grande autonomie de gestion. L’adoption de cette réforme fait partie des engagements pris par Monaco dans le cadre du Conseil de l’Europe[99].

La Loi n° 1.415 introduit des mesures relatives à l’indisponibilité des locaux habituellement affectés au Conseil national[100], à l’instauration d’un organe d’assistance du Bureau[101], à l’étendue du pouvoir de réquisition des personnels de police[102], aux conditions de levée d’immunité (inviolabilité) des membres du Conseil National en cas d’infraction criminelle ou correctionnelle[103], et renvoie au Règlement Intérieur le soin de fixer les procédures applicables en cas de décès, d’empêchement, de démission du Président du Conseil National, et d’intérim[104], outre les innovations suivantes :

Instauration d’un Cabinet auprès du Président du Conseil National (article 8 de la Loi n° 771)

L’instauration du Cabinet composé de collaborateurs personnels dirigés par un Chef de Cabinet (alinéa 2) officialise « la pratique suivie depuis quelques années tout en procédant à son nécessaire encadrement juridique ». Le Cabinet a une mission politique d’assistance du Président du Conseil national « dans la détermination et la mise en œuvre des orientations stratégiques du Parlement et dans l’exercice de ses pouvoirs institutionnels, et assure, sous son autorité, le traitement de toutes les affaires présentant une dimension politique ».[105]

Le personnel du Cabinet, recruté intuitu personae, est soumis à un régime clairement distinct de celui du personnel administratif (secrétaire général, fonctionnaires et agents des services administratifs de l’assemblée) : contrat de droit public d’une durée ne pouvant excéder celle de la législature (alinéa 3), application des conditions de rémunération et avantages sociaux applicables aux agents non titulaires de l’État (alinéa 4) ; si la personne recrutée a le statut de fonctionnaire, elle est d’office placée en position de détachement le temps de l’exercice de ses fonctions afin de n’avoir aucun lien avec l’Exécutif (alinéa 5).

Création de postes d’assistants des Conseillers Nationaux (articles 8-1, 8- 2 et 8-3 de la Loi n° 771)

Les Conseillers Nationaux peuvent recruter des assistants « pour leurs besoins propres », dont la rémunération est « s’il y a lieu » à leur charge[106] (article 8-1), au moyen d’un « contrat écrit de droit privé » (article 8-2). Le Règlement Intérieur fixe les modalités de répartition des assistants entre les Conseillers nationaux.

De manière habituelle, la fonction consiste en un travail législatif (veille, rédaction de notes, travail sur les textes de lois, préparation d’amendements, rédaction d’interventions politiques) et recouvre un volet de secrétariat (rédiger et suivre le courrier, répondre aux sollicitations, gérer l’agenda).

Le travail législatif requérant confidentialité, les assistants sont tenus au secret professionnel (ne pas divulguer les informations personnelles) et soumis aux sanctions pénales s’y attachant[107], ainsi qu’à l’obligation de discrétion professionnelle (ne pas divulguer les informations relatives à l’activité du Conseil national), et ne peuvent participer aux réunions des Commissions. Il revient au Règlement Intérieur de déterminer « les conditions d’accès et de circulations des assistants dans l’enceinte du Conseil national », les conditions d’exercice de leur activité et de leur participation éventuelle aux réunions de travail, qui peut être interdite (article 8-3).

Accroissement de l’autonomie de gestion du Conseil national (articles 9, 11 et 11-1 de la Loi n° 771)

D’une part, la Loi n° 1.415 confère au Conseil National « plus de latitude dans la gestion des fonctionnaires qui lui sont affectés »[108]. Elle instaure la détermination de la liste et du classement des postes constituant le Conseil National via un « organigramme, établi et modifié d’un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d’État ». Dorénavant, les « avancements de grade et d’échelon sont proposés[109] par le Président du Conseil National », tandis que les « détachements, mises en disponibilité, ainsi que les mutations autres qu’à l’intérieur des services de l’Assemblée, nécessitent l’accord du Ministre d’État et du Président du Conseil National » (article 9).

D’autre part, la Loi n° 1.415 dote le Conseil National d’une « inscription budgétaire globale » (fin de la « ventilation en plusieurs sous-articles »[110]) dont le « montant est arrêté d’un commun accord entre le Président du Conseil National et le Ministre d’État » sur la proposition du Président du Conseil national, dont la transmission adjointe d’un rapport explicatif s’opère « avant le 1er juillet de chaque année » (article 11).

Le Bureau est l’organe de gestion des « crédits budgétaires de l’Assemblée », auquel il revient de déterminer « les lignes budgétaires composant l’inscription budgétaire globale », d’établir une comptabilité analytique et un rapport de fin d’exercice. Le contrôle effectué par la Commission Supérieure de Comptes est expressément prévu (article 11-1).

Transmission des rapports des commissions (article 20 de la Loi n° 771)

Le Président de l’Assemblée doit communiquer l’ordre du jour aux membres de l’Assemblée et au Ministre d’État « au moins trois jours calendaires[111] » à l’avance, lequel ne peut être ensuite modifié qu’en accord avec le Ministre d’État (alinéa 2).

A défaut de cet accord, la réforme prévoit que seuls « les projets de loi pour lesquels les rapports des commissions intéressées ont été transmis au Ministre d’État au moins dix jours ouvrés[112] avant la date de la séance publique prévue pour leur discussion » pourront être inscrits à l’ordre du jour.

Ce nouveau délai, applicable hors procédure d’urgence (alinéa 3) et hors accord dérogatoire entre le Président du Conseil national et le Ministre d’État (alinéa 5), tend à rompre avec les difficultés rencontrées dans le passé « notamment pour examiner un rapport comportant des amendements sur des questions techniquement ou politiquement complexes ou délicates en vue d’obtenir l’accord prévu à l’article 66 de la Constitution »[113].

Constitution des groupes politiques (article 33-1 de la Loi n° 771)

La Loi n° 1.415 pose le principe selon lequel un groupe politique est constitué au minimum de deux Conseillers Nationaux[114] (alinéa 1), et renvoie au Règlement Intérieur le soin de déterminer les « modalités de constitution, de modification et de fonctionnement » (alinéa 2).

La constitution des groupes politiques emporte « des effets sur l’organisation de l’assemblée, au niveau de la composition du bureau ou des commissions, où chaque groupe doit être représenté »[115].

Protection des élus salariés (article 33-2 de la Loi n° 771)

La Loi 1.415 introduit une disposition protectrice des « salariés membres du Conseil National » dans l’objectif d’un travail législatif de qualité. Les employeurs ont l’obligation, « sauf motif impérieux », de les laisser « s’absenter le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat ».

Qualité du Président du Conseil National pour représenter l’État dans certaines instances juridictionnelles (articles 139 et 153 du Code de procédure civile)

En application du principe de parallélisme des compétences, la Loi 1.415 introduit l’égalité de traitement des titulaires des trois fonctions constitutionnelles sur le plan procédural. Le Président du Conseil National assure la représentation de l’État dans les exploits d’huissier quand le « service administratif de l’Assemblée »[116] est concerné (article 139, alinéa 2), et est donc dorénavant une des autorités désignées comme destinataire des copies des exploits signifiés à l’État (article 153, 1°).

Ces dispositions impliquent que « le Président du Conseil National pourra désormais choisir librement l’avocat chargé de défendre en justice les intérêts de l’État relatifs au Conseil National », par exemple dans le cadre d’« actions en responsabilité correspondant aux dommages causés par les services du Conseil national », voire de « différends contractuels ».[117]

2. PANORAMA RÉGLEMENTAIRE : sélection et présentation des principaux textes règlementaires de l’année 2015

► AGENCE MONÉGASQUE DE SÉCURITE NUMÉRIQUE (AMSN)

L’Ordonnance souveraine n° 5.664 du 23/12/2015 crée l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN), autorité administrative spécialisée dans la lutte contre les cybermenaces et cyberattaques. Elle constitue une des mesures-clefs du projet de loi n° 934 sur la criminalité technologique déposé le 26/05/2015 au Conseil National, dont l’objet est de rendre le droit monégasque pleinement[118] adapté à la Convention (STCE n°185) sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe du 23/11/2001 (dite Convention de Budapest) ratifiée par la Principauté le 05/12/2013[119].

Le principal objectif de la Convention de Budapest, énoncé au Préambule, est la poursuite d’« une politique pénale commune destinée à protéger la société contre le cybercrime, notamment par l’adoption d’une législation appropriée et la stimulation de la coopération internationale ».

L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique « constitue un centre d’expertise, de réponse et de traitement en matière de sécurité et d’attaques numériques[120] » (article 2), et est « placée sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur » (article Premier). Elle sera opérationnelle dans les mois à venir, 24h/24 et 7j/7.

L’article 2 liste ses missions principales (dont les conditions et limites sont fixées par arrêté ministériel) : a) prévention, détection et traitement des cyberattaques ; b) coordination des actions de réaction en situation de crise ; c) représentation de la Principauté dans les instances internationales de sécurité numérique et auprès de ses homologues étrangers ; d) sensibilisation et incitation des services publics et des opérateurs d’importance vitale (OIV) aux exigences de la sécurité numérique ; e) contrôle du niveau de sécurité des OIV[121].

L’article 2 donne ensuite une définition des OIV, les opérateurs publics ou privés dont les activités sont indispensables à la Principauté : ceux « a) qui exercent dans des secteurs essentiels pour le fonctionnement des institutions et des services publics, pour l’activité économique ou plus généralement pour la vie en Principauté ; b) qui exploitent des établissements ou utilisent des installations ou des ouvrages dont l’indisponibilité risquerait d’affecter de façon importante les intérêts mentionnés à la lettre a) »..

Les services de l’AMSN comprendront des experts ayant le statut de « fonctionnaires et agents de l’État » (article 4) avec pour chef de service un Directeur qui aura principalement des missions : a) d’évaluation et de certification de la sécurité des produits et systèmes des technologies d’information ; b) d’évaluation des prestataires de services de certification électronique et des signatures électroniques conformément à l’article 1163-3 du Code civil[122] ; c) d’élaboration des fonctions de sécurité prévus par l’Ordonnance n° 3.413 du 29/08/2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée, au Titre IV – De l’administration électronique[123] (article 3).

Dans le respect des dispositions de la Loi n° 1.165 du 23/12/1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée[124], « le Directeur peut mettre en œuvre des traitements, automatisés ou non, d’informations nominatives permettant l’identification, par tous procédés techniques et/ou moyens informatiques, des personnes et des biens » dont la finalité est « d’assurer l’accomplissement des missions définies aux articles 2 et 3 ». Ceux-ci ont la qualité de « traitements de sécurité publique ». L’article 5 décline ensuite les obligations liées à ces traitements : mesures utiles de préservation de la sécurité des données ; habilitation pour pouvoir accéder aux données précisant les traitements auxquels elle autorise l’accès ; traçabilité de l’accès aux traitements et conservation pendant dix ans ; mise à jour des données, au besoin complétées, rectifiées ou effacées.

L’article 8 règle la coopération transfrontière : transmission des traitements dans le cadre des engagements internationaux exécutoires à Monaco, « à des organismes de coopération de sécurité numérique ou à des services d’État étrangers (…) compétents en matière de prévention ou de répression d’infractions relatives à la sécurité numérique », dans le respect des articles 20 et 20-1 de la Loi n° 1.165 posant les conditions de transfert des informations nominatives hors de la Principauté (et vice-versa, réception de données traitées à l’étranger).

► ALLOCATIONS PARENT D’ENFANT DE NATIONALITÉ MONÉGASQUE

Les Ordonnances souveraines n° 5.569 et n° 5.570 du 23/11/2015 créent respectivement l’allocation parent au foyer et l’allocation parent isolé d’enfant de nationalité monégasque.

L’allocation parent au foyer s’adresse à la « personne mariée ou vivant maritalement ayant la charge effective et permanente d’un enfant de nationalité monégasque, âgé de moins de douze ans ou de moins de seize ans s’il est atteint d’un handicap l’empêchant de poursuivre une scolarité en milieu ordinaire et qui se consacre à son éducation. » (article 1 de l’Ordonnance souveraine n° 5.569).

Le parent au foyer doit justifier n’exercer aucune activité rémunérée[125], et le niveau de ressources mensuelles[126] du foyer ne doit pas dépasser un certain plafond[127].

L’allocation parent isolé s’adresse à la « personne qui n’est pas mariée ou ne vit pas maritalement avec une autre personne qui assume seule la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants de nationalité monégasque », et qui se trouve dans l’obligation de travailler pour les élever (article 1 de l’Ordonnance n° 5.570).

Elle est versée « jusqu’à l’âge auquel prend fin l’obligation scolaire » et « jusqu’à l’âge de 21 ans » en cas de poursuite des études ou d’un enseignement à distance, de contrat d’apprentissage ou en cas d’impossibilité de poursuivre des études ou de travailler en raison d’une infirmité ou d’une maladie chronique.

Le parent isolé doit justifier d’un niveau de ressources mensuelles[128] ne dépassant pas un certain plafond[129].

► DROITS ANNUELS DE NATURALISATION DES NAVIRES

LOrdonnance souveraine n° 5.549 du 12/11/2015 modifie l’article O.311-8 du Code la Mer relatif aux droits annuels de naturalisation des navires (nouveaux délais et majoration).

La date d’échéance de la notification du montant des droits annuels de naturalisation par la Direction des Affaires maritimes aux redevables est précisée : celle-ci s’effectue « au plus tard le 31 janvier »[130].

Les redevables disposent désormais d’un plus long délai pour s’acquitter des sommes dues : « au plus tard le 31 mars de l’année en cours »[131].

S’applique aux redevables retardataires une majoration « de 50% et arrondi à l’euro supérieur » du montant des droits annuels de naturalisation, qui leur est notifiée. Le paiement doit avoir été effectué « au 30 juin de l’année en cours »[132].

A défaut de paiement dans le délai imparti, « et après mise en demeure restée sans effet pendant deux mois, le navire est considéré comme abandonné conformément aux dispositions du chiffre 2 de l’alinéa 3 de l’article L.720-2 »[133].

► ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

L’Arrêté ministériel n° 2015-462 du 16/07/2015 revalorise les rentes servies en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles à compter du 01/04/2015.

Le coefficient de revalorisation de 1,01 est applicable aux « rentes allouées en réparation des accidents du travail[134] et des maladies professionnelles[135] ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 % ». (article 1)

La rente due à la victime ou à ses ayants droit ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur au salaire minimum annuel, dont le montant est fixé à 21.140,82 €. (article 2).

Lorsque « l’incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, pour effectuer les actes ordinaires de la vie », le montant minimal de majoration (de 40 %) de la rente est de 15.322,40 € (article 3)[136].

► LÉGISLATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE

L’Ordonnance souveraine n° 5.402 du 10/07/2015 a modifié l’Annexe A de l’Accord monétaire du 29/11/2011 entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco. Ont été pris en compte « les actes juridiques adoptés par l’Union européenne le 31/07/2014 au plus tard » et ceux abrogés (Décision (UE) 2015/766 de la Commission du 12/05/2015). Les actes juridiques et règles de l’Annexe A sont applicables en Principauté dès leur inclusion en droit français[137]. Il est à noter que l’Annexe A a été à nouveau modifiée par l’Ordonnance souveraine n° 5.713 du 08/02/2016 (Décision (UE) 2015/2363 de la Commission du 16/12/2015).[138]

L’Annexe A inclut le « paquet CRD IV » composé du Règlement (UE) n° 575/2013 (CRR[139]) du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (autres que des sociétés de gestion de portefeuille), et de la Directive 2013/36/UE (CRD4[140], à l’exception de son titre V – Dispositions relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services) du Parlement européen et du Conseil du 26/06/2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (autres que des sociétés de gestion de portefeuille), intégralement transposée en droit français (Code monétaire et financier) au 03/11/2014.

D’une part, le paquet CRD IV met en œuvre les accords « Bâle III » (sur le renforcement de la résilience des grandes banques internationales et sur le risque de liquidité) adoptés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire suite à la crise financière : mesures de renforcement et d’harmonisation des exigences en fonds propres, introduction de normes de liquidité. D’autre part, le paquet CRD IV comprend des mesures indépendantes de « Bâle III » : harmonisation des pratiques européennes en matière d’agrément, de gouvernance, de supervision et de sanctions (fondée sur le « single rule book », limitant les mises en œuvre différenciées dans les États membres[141]).

Le Règlement (UE) n° 648/2012 (EMIR[142]) du Parlement européen et du Conseil du 04/07/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, complété par des normes techniques, est également applicable en Principauté via la France.

Le Règlement EMIR met en œuvre les engagements du G20 au Sommet de Pittsburgh (24-25/09/2009) visant à rendre les marchés de produits dérivés de gré à gré (OTC – over-the-counter) plus sûrs et transparents : pour les dérivés standardisés par l’ESMA[143], obligation légale de compensation par des contreparties centrales (CCP) spécifiques (rôle de stabilité et d’atténuation du risque pour assurer la protection des avoirs des clients) ; cadre juridique harmonisé pour que les CPP respectent leurs obligations (niveau de capitaux propres suffisant pour couvrir leurs risques, organisation, règles de conduite) ; techniques d’atténuation des risques lorsque le contrat n’est pas compensé (besoin en fonds propres supplémentaires) ; obligation de déclaration de l’ensemble des transactions sur produits dérivés OTC à des référentiels centraux (trade repositories) ; développement de l’interopérabilité (dispositifs par lesquels les membres compensateurs peuvent utiliser une CPP différente pour leur négociation, les CPP devant conclure des accords entre elles et procéder à des appels de marge réciproques).

L’Annexe A est complétée par la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16/04/2014 relative aux systèmes de Garantie des dépôts (SGD), transposée de manière complète par la France au 27/10/2015 : harmonisation des mécanismes de financement des SGD, introduction de contributions déterminées en fonction des risques, harmonisation du champ des produits et des déposants couverts. Alors que la Directive 94/19/CE précédemment applicable[144] reposait sur le principe d’une harmonisation minimale, la Directive 2014/49/UE vise un niveau de protection uniforme d’un État à l’autre.

Enfin, la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15/05/2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, fournit des instruments permettant d’intervenir tôt et rapidement dans un établissement pour assurer la continuité de ses fonctions financières et économiques critiques, tout en limitant le plus possible l’impact de sa défaillance sur l’économie et le système financier. La Directive 2014/59/UE (Titre X) modifie deux directives et deux règlements du Parlement européen et du Conseil listés à l’Annexe A[145].

► MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

L’Ordonnance souveraine n° 5.199 du 05/02/2015 modifie l’Ordonnance souveraine n° 7.801 du 21/09/1983 fixant les conditions d’application de la Loi n° 1.058 du 10/06/1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, et l’Arrêté ministériel n° 2015-90 du 05/02/2015 (qui abroge l’Arrêté ministériel n° 83-448 du 21/09/1983) en fixe les modalités d’application : nouvelles dispositions relatives au dépôt ou renouvellement, à l’enregistrement, à la publicité de la marque, au montant des droits auxquels sont assujetties certaines formalités ; abrogation des articles 6 et 7 relatifs à la renonciation à l’emploi de la marque.

Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque. Concernant les pièces du dossier à remettre au service de la Propriété industrielle[146], les nouveaux textes d’application de la Loi n° 1.058 sont rédigés plus clairement.La notice « demande d’enregistrement » est distinguée de la notice « demande de renouvellement »[147]. Le demandeur, et le cas échéant le mandataire, doivent être précisément identifiés. La représentation graphique (modèle) de la marque est obligatoire[148], et peut être accompagnée d’une description de ses caractéristiques particulières, qui peuvent avoir une incidence sur la portée de la protection demandée[149]. La notice doit également énumérer les produits et services auxquels s’applique la marque, et la classe de la classification internationale dont ils relèvent (désignation individuelle, ou énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent à condition que les termes employés permettent d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante[150]). La revendication d’un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger (copie officielle à fournir) s’effectue lors du dépôt de la demande d’enregistrement[151]. S’il s’agit d’une demande de renouvellement, le numéro d’enregistrement de la marque doit être précisé.

Si le dépôt est effectué par un mandataire (la constitution d’un mandataire commun en cas de pluralité de demandeurs est obligatoire), le pouvoir spécial (opération spécifique) ou le pouvoir général (tous types de démarches portant sur une marque) doit être joint[152].

Le demandeur étranger qui n’est ni domicilié ni établi sur le territoire monégasque doit justifier que l’État de son domicile ou de son établissement accorde la réciprocité de protection aux marques monégasques, sous réserve des conventions internationales[153].

S’il s’agit d’une marque collective (utilisée par plusieurs entreprises), le règlement d’usage de la marque doit être joint.

Le récépissé de dépôt de marque ou de renouvellement a été substitué au procès-verbal. Un exemplaire de la notice et du récépissé sont remis au déposant contre paiement de droits réglementaires fixés par l’Ordonnance souveraine n° 707 du 03/10/2006[154].

Ont été également actualisées les dispositions relatives au certificat d’enregistrement[155] et à la publicité des marques. Il a été ajouté que le certificat d’identité, pouvant être obtenu par toute personne intéressée, comprend l’identité du titulaire de la marque. Il est dorénavant précisé que les limitations à la liste des produits ou services issues d’une décision de justice ne sont mentionnées que lorsque cette décision revêt un caractère définitif (recours épuisés ou délais d’opposition expirés).

3. PANORAMA INTERNATIONAL : sélection et présentation des principaux engagements internationaux de l’année 2015

► ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE

Trois nouveaux traités bilatéraux prévoyant l’échange de renseignements en matière fiscale sont devenus exécutoires en Principauté (Afrique du Sud, Guernesey, Royaume-Uni), un autre a été signé (Italie). L’Accord multilatéral entre autorités compétentes pour l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers (dont la mise en œuvre est prévue en 09/2018) a également été signé par Monaco.[156]

Les engagements de Monaco sont inscrits dans la feuille de route vers la pleine conformité avec le standard international de transparence fiscale, y compris l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers.

Au niveau bilatéral, la Principauté a ratifié deux accords d’échange de renseignements en matière fiscale (TIEA[157]) signés avec l’Afrique du Sud (Ordonnance souveraine n° 5.272 du 01/04/2015 rendant exécutoire l’Accord signé le 23/09/2013) et le Royaume-Uni (Ordonnance souveraine n° 5.438 du 04/08/2015 rendant exécutoire l’Accord signé le 23/12/2014), ainsi que la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (DTC[158]) signée avec Guernesey (Ordonnance souveraine n° 5.313 du 11/05/2015 rendant exécutoire la Convention signée le 14/04/2014).

Les TIEA s’appliquent à l’échange de renseignements sur demande (articles 4) et aux contrôles fiscaux à l’étranger (articles 5) pour l’administration et l’application de la législation interne relative aux impôts visés par l’Accord. La clause de la DTC (article 25), dont le fondement est l’Article 26 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’OCDE, ne circonscrit pas l’échange de renseignements à un mécanisme particulier pour appliquer la Convention ou la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus dans ces États.[159]

Le TIEA signé avec l’Italie le 02/03/2015 (non encore rendu exécutoire) comporte une spécificité notable : bien que scrupuleusement construit (comme les autres TIEA) sur le Modèle d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE (articles 1 à 11, 13 et 14), l’Accord intègre des dispositions-type DTC visant à éviter les doubles impositions sur les revenus (article 12, 1) et à régler la situation des personnes physiques résidentes des deux États contractants (Article 12, 2). Le Protocole d’Accord joint autorise les demandes de l’Italie sur un groupe identifié de contribuables, relatives aux comptes détenus par les titulaires de compte résidant en Italie auprès des institutions financières situées à Monaco. Elles sont autorisées pour la période comprise entre la date de signature de l’Accord et la date de mise en œuvre d’un accord entre Monaco et l’Italie sur l’échange automatique de renseignements conforme à la Norme commune de déclaration (Common Reporting Standard) de l’OCDE.[160]

Au niveau multilatéral, la Principauté s’est engagée à mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 09/2018, en étant la 76e juridiction à signer l’Accord multilatéral entre Autorités compétentes, le 15/12/2015. Cet Accord est fondé sur l’article 6 de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (STE n° 127) telle qu’amendée par le Protocole de 2010 (STE n° 208) du Conseil de l’Europe et de l’OCDE, signée par la Principauté le 13/10/2014[161]. L’article 6 prévoit que deux ou plusieurs Parties à la Convention peuvent convenir mutuellement d’échanger automatiquement des renseignements à des fins fiscales, l’échange s’effectuant chaque année entre Autorités compétentes (énumérées à l’Annexe B de la Convention) sur une base bilatérale.

L’Accord entre Autorités compétentes pourra être mis en œuvre une fois la Convention multilatérale rendue exécutoire en Principauté.

Il s’agit d’imposer aux institutions financières de communiquer des informations concernant certains comptes et de suivre les procédures de diligence raisonnable qui s’y attachent conformément à la portée des échanges définie par l’Accord entre Autorités compétentes (Section 2), et aux procédures établies dans la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable), qui s’inspire de la mise en œuvre du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)[162], intègre les progrès réalisés au sein de l’Union européenne, ainsi que les normes internationales de lutte contre le blanchiment.

La Principauté doit au préalable adapter sa législation, mettre en place des protections adéquates pour que les renseignements objets de l’échange demeurent confidentiels et ne soient utilisés qu’aux fins prévues par la Convention multilatérale, ainsi que des infrastructures garantissant un échange efficace et fiable.

► PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS ET DES FEMMES

Trois instruments internationaux relatifs aux droits humains sont devenus exécutoires en Principauté : le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communication du 28/02/2012, ainsi que les conventions du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25/10/2007 (STE n° 201) et sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11/05/2011 (STE n° 210).

L’Ordonnance souveraine n°5.175 du 15/01/2015 a rendu exécutoire le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communication du 28/02/2012, ratifié le 24/09/2014 par la Principauté.

La Convention de New York sur les droits de l’enfant du 20/11/1989 a été rendue exécutoire en Principauté par l’Ordonnance n° 11.003 du 01/09/1993, le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC) du 25/05/2000 par l’Ordonnance n° 15.204 du 23/01/2002, le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC) du 25/05/2000 par l’Ordonnance Souveraine n° 1.920 du 24/10/2008.

Le Protocole du 28/02/2012 a pour principal objectif de créer un nouveau mécanisme de communication pour les particuliers ou groupes de particuliers (article 5) relevant de la juridiction d’un État partie qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie de l’un ou plusieurs des droits énoncés dans la Convention de New York ou dans l’un de ses deux premiers protocoles additionnels (OPAC et OPSC).

Le Comité des droits de l’enfant, dont la compétence est présentée dans la Première Partie (articles 1 à 4)[163], n’est compétent que pour les violations commises après l’entrée en vigueur du présent Protocole envers l’État partie (article 20). La Deuxième Partie (articles 5 à 12)[164] expose la procédure de présentation des communications individuelles (par des particuliers, groupes de particuliers ou leurs représentants) ou interétatiques. Le Comité peut, dans des « circonstances exceptionnelles » et face à un risque de « préjudice irréparable », prononcer des mesures provisoires à l’égard de l’État partie. Un règlement amiable peut être conclu entre les parties. La Troisième Partie (articles 13 et 14) est relative à la procédure d’enquête effectuée par un membre du Comité en cas d’allégations crédibles de violations graves ou systématiques de la Convention ou des OPAC et OPSC. Conformément à la possibilité laissée par l’article 13, § 7, la Principauté a formulé une Déclaration de non reconnaissance de la compétence du Comité aux fins de la procédure d’enquête à l’égard des droits énoncés dans les instruments précités.

L’Ordonnance souveraine n° 5.209 du 20/02/2015 a rendu exécutoire la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25/10/2007, signée le 22/10/2008 et ratifiée le 07/10/2014 par la Principauté[165]. La Convention dite de Lanzarote est le premier instrument international à ériger en infraction pénale les abus sexuels commis envers les enfants, quels qu’en soient les auteurs, y compris lorsque ceux-ci ont lieu au domicile ou au sein de la famille, en faisant usage de la force, de la contrainte ou de menaces.

Les États parties s’engagent à adopter des mesures préventives (Chapitre II), des mesures de coordination et de collaboration (Chapitre III), des mesures de protection et d’assistance aux victimes (Chapitre IV), des mesures d’intervention destinées aux auteurs des infractions (Chapitre V). Les dispositions de droit matériel visent à l’incrimination des infractions généralement rencontrées (Chapitre VI). Les mesures sont prises sans préjudice des mécanismes de prévention, des moyens d’enquêtes et de la coopération qui sont instaurés en application d’autres conventions internationales[166].

L’Ordonnance souveraine n° 5.208 du 20/02/2015 a rendu exécutoire la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11/05/2011, signée le 22/10/2008 et ratifiée le 07/10/2014 par Monaco[167]. La Convention dite d’Istanbul, applicable en temps de paix ou de conflit armé, crée le premier cadre juridique paneuropéen de protection des femmes contre toutes les formes de violence, de prévention, répression et élimination de la violence contre les femmes et de la violence domestique, et établit le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) chargé de suivre sa mise en œuvre.

Les États doivent mettre en œuvre des politiques intégrées et collecter des données pour stimuler la coopération et permettre une comparaison internationale (Chapitre II), adopter des mesures de prévention (Chapitre III), de protection et de soutien des victimes (Chapitre IV). Les dispositions relatives au droit matériel (pénal, civil et administratif) visent au renforcement de la protection juridique et des moyens d’obtenir réparation (Chapitre V).

[1] La loi n° 1.423 est issue du projet de loi n° 930 voté le 26/11/2015 qui reprend, en l’amendant, le dispositif de la proposition de loi n° 206 relative à la nullité des actes de procédure pour vice de forme.

[2] Selon l’article 8 de la Loi n° 1.423, ses dispositions « sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur ». La loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal de Monaco (n° 8256, 18/12/2015). Le Gouvernement n’a pas retenu la règle traditionnelle d’application immédiate des lois de procédure, initialement prévue par la proposition de loi n° 206, afin d’éviter une modification rétroactive des rè-gles sanctionnant les irrégularités des actes de procédure.

[3] Une nullité ou amende a un caractère « comminatoire », lorsque le législateur laisse tacitement au juge le pouvoir d’appliquer ou de ne pas appliquer la règle.

[4] Article 6, § 1 de la CESDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) » (Ordonnance souveraine n° 408 du 15/02/2006). Voir notamment les arrêts suivants de la CEDH : Golder c/ Royaume-Uni, 21/01/1975 (série A, n° 18, p. 18, § 36) et Ashingdane c/ Royaume-Uni, 28/05/1985 (série A, n° 93, pp. 24-25, § 57) consacrent le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect ; Philis c/ Grèce, 27/08/1991, § 59 rappelant que ce droit « peut donner lieu à des limitations, lesquelles ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même » (également De Geouffre de la Pradelle c/ France, 16/12/1992, § 28 ; S.A. « Sotiris et Nikos Koutras ATTEE » c/ Grèce, 16/02/2001, § 20) ; RTBF c. Belgique, 15/09/2011, § 71 rappelant que « la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, effectivement, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé ».

[5] Exposé des motifs du projet de loi n° 930, N-1-14, 07/11/2014, p. 2. Principe appliqué strictement par le juge, de manière constante.

[6] Disposition fondée sur le principe optima est lex, quae minimum relinquit arbitrio judicis – la meilleure loi est celle qui laisse le moins de discrétion possible au juge.

[7] Cour d’appel, m. Cl c/ s. GO, arrêt du 01/07/2014 : « Qu’il convient dès lors de prononcer la nullité de l’exploit d’appel et d’assignation du 24 mars 2014 avec toutes conséquences de droit, une telle sanction apparaissant au demeurant avoir été clairement réaffirmée par la Cour de révision dans un arrêt du 28 novembre 2013 concernant une espèce semblable dans laquelle la Cour d’appel avait à tort fait prévaloir tant le caractère exorbitant de cette nullité que la restriction à l’accès au juge susceptible d’en résulter ». Voir aussi Cour de révision, Sté M. Entreprises Corp. c/ B. International Private Banking SAM, arrêt du 11/10/2006 : rejet du moyen selon lequel la seule erreur relative à la qualité du représentant légal au sein de la société constituerait une atteinte à l’accès au juge garanti par l’art. 6, § 1 de la CESDH (supra note 4) disproportionnée au but poursuivi d’identification précise de l’appelant et sa représentation en justice, au motif de l’inapplicabilité de la Convention européenne à la date où la Cour d’appel avait statué.

[8] Rapport sur la proposition de loi n° 206 relative à la nullité des actes de procédure pour vice de forme, 22/05/2013, p. 3.

[9] Voir infra, pp. 10-11.

[10] Article 2062 du Code civil : « La demande en justice interrompt le délai de prescription. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de forme ».

[11] Rapport sur la proposition de loi n° 206, op. cit. note 8, p. 3.

[12] Pour la caractérisation d’un grief nécessaire à l’admission de la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure (article 114, alinéa 2 du Code de procédure civile français), voir Cour de cassation, Civ. 1e, arrêt du 19/11/2014, n° 13-18902 (conception large du « grief ») : le préjudice n’est pas seulement recherché au regard des conséquences sur le déroulement de la procédure, mais aussi au regard de la situation de la partie qui invoque l’irrégularité (« atteinte aux principes d’un procès équitable », rupture d’ « égalité des armes entre les adversaires »). Un lien de causalité doit exister entre le vice de forme et le grief.

[13] N’a pas été retenu le choix de la proposition de loi d’abandonner l’expression « élément essentiel » au profit de « formalité substantielle » employée par l’article 114, alinéa 1 du Code de procédure civile français, ce point n’ayant pas « suscité de critiques ou de difficultés d’application » (Exposé des motifs du projet de loi n° 930, op. cit. note 8, p. 12).

[14] À l’instar de l’article 114, alinéa 1 du Code de procédure civile français.

[15] Les notions de « manque à un élément essentiel » ou de « formalité d’ordre public » visent à pouvoir sanctionner des irrégularités importantes qui n’auraient pas été prévues par un texte. Le critère d’ « élément essentiel » est relatif à l’objet de l’acte, tandis que celui d’« ordre public » s’attache au caractère impératif d’une règle à laquelle il ne peut être dérogé. Sur la distinction, voir par ex. Jean Beauchard, « Nullité des actes de procédure – Vices de forme », JurisCl. Proc. Civ., Fasc. 137, §§ 53-63.

[16] Les mineurs et les majeurs incapables sont soumis à des règles particulières. L’entité qui este en justice doit avoir la personnalité morale.

[17] Reproduction de l’article 117 du Code de procédure civile français sauf l’expression « au procès » remplacé par « dans l’instance ». De plus, le texte français ne précise pas le caractère limitatif des irrégularités de fond énoncées. La rédaction est suffisamment similaire pour que la Cour de révision puisse tirer « bénéfice de la jurisprudence de la Cour de cassation française » (Exposé des motifs du projet de loi n° 930, op. cit.

[18] Selon l’article 120 du Code de procédure civile français, le juge « doit » relever d’office les nullités de fond à caractère d’ordre public.

[19] Jean Beauchard, « Nullité des actes de procédure – Vices de forme », op. cit. note 15, § 78.

[20] Certaines irrégularités sont irréparables (par ex. une seconde saisie ne peut réparer une première saisie effectuée sans titre exécutoire, ou en dehors des heures légales).

[21] Perte d’un droit, d’une fonction, d’une qualité ou d’un bénéfice à titre de sanction (par ex. pour cause d’incapacité, de fraude), ou extinction d’un droit à l’expiration d’un certain délai. Voir Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2009, pp. 266-67.

[22] Perte du droit d’agir ou du bénéfice d’un acte, faute d’avoir accompli une formalité dans le délai requis (par ex. n’avoir pas interjeté appel d’un jugement dans le délai légal). Voir Gérard Cornu, op. cit., p. 422.

[23] Cause d’extinction du droit d’agir en justice après expiration du délai d’action légal. Voir Gérard Cornu, op. cit. note 21, pp. 709-10.

[24] Définition inspirée de l’article 122 du Code de procédure civile français.

[25] Voir supra notes 21 à 23

[26] Jacques Héron, Thierry Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, Domat, n° 139.

[27] Article 423, alinéa 2 : « Peuvent aussi être immédiatement frappés d’appel les jugements statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. »

[28] Article 426 : « L’appel n’est pas recevable si, au cours de l’instance, les parties ont déclaré formellement y renoncer ou si l’appelant a acquiescé au jugement. Cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause, mais elle n’est pas suppléée d’office par le juge. La signification du jugement n’emporte pas acquiescement. »

[29] A l’instar de ce que prévoit en principe l’article 123 du Code de procédure civile français

[30] Le juge français y est tenu, en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile français.

[31] Le juge français peut également relever d’office les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée.

[32] Exposé de motifs du projet de loi n° 936, M-2-15, 20/04/2015, pp. 1-2.

[33] Article 1, 1° de la Loi n° 1.381 : « toute société, toute personne morale ou toute construction juridique tels que notamment les fondations, les fiducies, les trusts, les fonds d’investissement à l’exception des fonds largement répartis dans le public et agréés par la Direction des services fiscaux et, le cas échéant, par la Commission de Contrôle des Activités Financières, ainsi que toute entité liée à une compagnie d’assurance ou agissant pour le compte ou sur mandat de celle-ci dans le cadre de tout contrat d’assurance dont le capital inclut notamment des droits réels immobiliers, y compris une police d’assurance-vie ».

[34] Article 1, 3° de la Loi n° 1.381 : « les droits de propriété, d’usufruit, de nue-propriété, d’usage, les droits nés d’un bail à construction, d’un bail emphytéotique sans que cette liste soit limitative, portant sur un ou des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté ».

[35] Article 1, 2° de la Loi n° 1.381 : « la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, en tout ou en partie, possèdent ou contrôlent, ou encore ont le bénéfice ou une part du bénéfice d’une entité juridique, y compris les souscripteurs et les bénéficiaires de toute police d’assurance visée au chiffre 1° ».

[36] – Quel que soit le lieu de leur siège social ou la législation qui leur est applicable, obligation pour certaines entités juridiques (dont les sociétés anonymes ou en commandite monégasques) de déclaration annuelle de changement ou d’absence de changement de bénéficiaire économique effectif (article 2), assortie en cas de changement, du paiement d’un droit proportionnel de 4,5 % calculé sur la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société (article 13). – Soumission des cessions de parts au profit d’une personne physique ou d’une société civile monégasque (autre qu’anonyme ou en commandite) dont les parts sont exclusivement détenues par des personnes physiques agissant pour leur propre compte lorsque leur identité est connue des services fiscaux, à un droit proportionnel de 4,5 % calculé sur la valeur de ce qui est cédé (article 17). – Soumission des cessions à titre onéreux de parts ou d’actions de sociétés civiles monégasques (autres qu’anonymes ou en commandite), dont l’actif social est détenu directement ou par l’intermédiaire d’une participation dans une ou plusieurs autres sociétés civiles, à un droit proportionnel de 7,5 % calculé sur la portion du prix de cession ou la valeur vénale de ce qui est cédé (article 20).

[37] Voir note précédente. Recours pour violation de l’article 17 de la Constitution (principe d’égalité des Monégasques devant la loi). Le Tribunal suprême a jugé que les différences de traitement fondées sur la forme sociale des entités juridiques étaient justifiées par les finalités de la loi.

[38] Exposé des motifs du Projet de loi n° 879, R-1-09, 02/11/2010, en particulier pp. 1 et 3.

[39] Responsabilité de l’administration du fait de ses agents, lorsqu’elle agit comme une personne privée, posée par le jugement du 29/03/1912, Piednoël, cité dans l’Exposé des motifs du Projet de loi n° 879, op. cit. p. 1.

[40] Tout d’abord, application à l’administration des principes posés en matière de responsabilité aux articles 1229 et 1231 du Code civil (Cour d’appel, S. c/ Administrateur des Domaines et plusieurs compagnies d’assurance, arrêt du 28/04/1951). Puis reconnaissance d’une responsabilité spécifique de l’administration, qui ne doit pas être appréciée selon les seuls principes du droit privé, mais selon les circonstances particulières de l’espèce et les nécessités du service considéré (Cour d’appel, Ministère d’État, Administrateur des Domaines et Trésorier général des Finances c/ M. et Dame B.-S., arrêt du 25/06/1974).

[41] Loi n° 975 du 12/07/1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée (réforme en attente : projet de loi n° 895 déposé le 14/12/2011) ; Ordonnance n° 3.413 du 29/08/2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré ; Loi n° 959 du 24/07/1974 sur l’organisation communale modifiée par la Loi n° 1.316 du 29/06/2006 ; Loi n° 918 du 27/12/1971 sur les établissements publics.

[42] Article 4 du Code de procédure civile : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».

[43] La faute de service est un manquement aux obligations de service, commis par les agents de l’administration dans le cadre du service. À l’inverse de la faute personnelle, la faute de service est imputable à l’État et non à l’agent.

[44] Exposé des motifs du Projet de loi n° 879, op. cit. p. 6.

[45] Exposé des motifs du Projet de loi n° 879, op. cit, p. 7.

[46] Exposé des motifs du Projet de loi n° 879, op. cit, p. 6.

[47] Exposé des motifs du Projet de loi n° 879, ibid., p. 7. « Ainsi, par exemple, la perte, l’endommagement ou la détérioration d’une preuve ou d’une pièce à conviction trouvant sa cause dans une insuffisance de moyens de conservation ou de surveillance mis en œuvre par le service judiciaire compétent et ayant eu une incidence déterminante sur l’issue d’un procès pourra être regardée comme une faute lourde ».

[48] La Commission se réunit sous la présidence du premier président de la Cour de révision (ou du conseiller qu’il désigne à cet effet). Elle est composée du premier président de la Cour d’appel (ou du conseiller qu’il désigne à cet effet), du président du Tribunal de première instance (ou du juge qu’il désigne à cet effet) et d’un conseiller d’État (désigné par le président du Conseil d’État). Dans l’impossibilité de désigner aucun de ces magistrats, parce qu’ils auraient eu à connaître de l’affaire, le président de la juridiction concernée peut désigner un magistrat honoraire ou le bâtonnier de l’Ordre des avocats ou d’un avocat-défenseur n’étant pas intervenu dans la procédure en cause.

[49] La requête en indemnité introductive d’instance doit être signée par un avocat-défenseur et déposée au greffe général. Le directeur des services judiciaires doit conclure en réponse dans les deux mois. Un délai de réplique d’un mois est éventuellement accordé au demandeur puis au directeur des services judiciaires avant le procès-verbal de clôture.

[50] Un membre de la Commission, désigné par son président, est chargé d’établir un rapport. Le président peut autoriser la tenue des audiences à huis clos, sur requête du demandeur ou du directeur des services judiciaires.

[51] L’ « indemnité allouée (…) est à la charge du Trésor ».

[52] Exposé des motifs du Projet de loi n° 879, op. cit. p. 9.

[53] L’article 19, alinéa 1 a trait à la responsabilité civile des magistrats lorsque leur faute personnelle commise dans l’exercice de leurs fonctions est détachable du service de la justice. La « procédure de prise à partie » permet au justiciable de traduire le magistrat en justice : devant la Cour d’appel contre le juge de paix et les juges du Tribunal de première instance, devant le Prince qui statue au rapport de son Conseil de révision contre les autres magistrats (article 464 du Code de procédure civile). Voir Code de procédure civile, Partie I – Procédure devant les Tribunaux, Livre III – Des voies de recours, Ancien Titre VI renuméroté en Titre VII – De la prise à partie par la Loi 1.421 du 01/12/2015.

[54] Si l’action récursoire était automatique, les magistrats seraient conduits à contracter des assurances. Le législateur du pays voisin a exprimé des craintes, si un tel système était adopté, de déresponsabilisation des magistrats.

[55] Requête n° 43376/06, § 96.

[56] Inspiré de l’article 628 du Code de procédure civile français.

[57] CEDH, Papamichalopoulos et autres c/ Grèce (article 50) , arrêt du 31/10/1995, Requête n° 14556/89, §§ 34 s. Se référant au § 36 au dictum de l’arrêt (fond – demande en indemnité) du 13/09/1928 de la Cour permanente de Justice internationale, Affaire relative à l’Usine de Chorzów, Série A, n° 17, p. 47.

[58] CEDH, Scozzari et Giunta c/ Italie, arrêt du 13/07/2000, Requêtes n°s 39221/98 et 41963/98, § 249.

[59] Exposé des motifs du projet de loi n° 879, op. cit. p. 12 : « annulation rétroactive de la condamnation litigieuse (notamment pour les peines d’emprisonnement avec une suppression de l’inscription au casier judiciaire) ».

[60] Recommandation n° R (2000) 2 du Comité aux États membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, 19/01/2000.

[61] Exposé des motifs du projet de loi n° 879, op. cit., p. 10 : en raison du « nombre limité de magistrats dont dispose la justice monégasque », et « de par sa nature et ses conséquences, une décision pénale est intrinsèquement plus grave qu’une décision civile ou administrative ».

[62] Les attributions en matière de conciliation du Tribunal du travail sont déterminées à l’article 1 de la Loi n° 446 du 16/05/1946 portant création du Tribunal du travail.

[63] Il est ainsi précisé à l’article 459-16 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas, le réexamen de l’affaire ne peut porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par des tiers ».

[64] Elizabeth Lambert Abdelgawad, L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, 2008, p. 18.

[65] Articles 459-8 du Code de procédure civile (CPC) et 508 du Code de procédure pénale (CPP).

[66] Articles 459-14 CPC et 513 CPP.

[67] Article 459-9 CPC : personnes parties au procès « ou, en cas de décès ou d’absence déclarée (…), par leurs ayants cause universels ou à titre universel ou à ceux qui en ont reçu d’elles la mission expresse ». Article 509 CPP :« Le droit de demander la reprise du procès appartient dans tous les cas : 1° au procureur général ; 2° au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ; 3° après le décès ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse ; Dans le troisième cas prévu par l’article 508, il appartient exclusivement 4° au directeur des services judiciaires. »

[68] Articles 459-10 CPC et 510 CPP. Et article 459-11 CPC : appel à l’instance de réouverture du procès de toutes les parties au litige ou habilitées en vertu de l’article 459-9.

[69] Articles 459-12 CPC et 511 CPP.

[70] Articles 459-13 CPC (le commencement d’exécution après l’arrêt de la CEDH « est réputé avoir été fait aux risques et périls de celui à qui il profite ») et 512 CPP (si le condamné est en état de détention, l’exécution peut être suspendue).

[71] Articles 459-14 CPC et 513 CPP.

[72] Article 459-15 CPC.

[73] Article 514 CPP.

[74] Articles 459-15 CPC et 514 CPP. Si nécessaire, il peut être fait appel à des magistrats de la Cour d’appel ou du Tribunal de première instance.

[75] Voir nos Newsletters #3 et #6.

[76] Exposé des motifs du projet de loi n° 939, I-1-14, p. 3. Le « Groupe de travail de l’article 29 » institué par la Directive 95/46/CE du 24/10/1995 a rendu le 19/07/2012 un Avis 07/2012 sur le niveau de protection des données à caractère personnel dans la Principauté de Monaco (01446/12//FR, WP 198, 22 p.). La Commission européenne décide si le niveau de protection monégasque est adéquat. Par ailleurs, la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28/01/1981 et son Protocole additionnel sont exécutoires à Monaco depuis le 01/04/2009.

[77] Sieur D. C. c/ CCIN ; S.A.M. Monaco Telecom c/ CCIN ; S.A.M. Monaco Telecom International c/ CCIN.

[78] Exposé des motifs du projet de loi n° 939, op. cit., p. 2 : « une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice d’un droit, ne peut être admise que si elle répond aux conditions suivantes : disposer d’une base légale, être nécessaire dans une société démocratique et enfin, être proportionnée au but recherché ». Une réforme globale des règles adoptées en 1995 en matière de protection des données personnelles a été proposée le 25/01/2012 par la Commission européenne. Le Règlement sera adopté au premier semestre 2016 et remplacera la Directive 95/46/CE. Il sera applicable dans tous les États membres de l’Union européenne en 2018.

[79] Article 28 de la Directive : « 3. Chaque autorité de contrôle dispose notamment : – de pouvoirs d’investigation, tels que le pouvoir d’accéder aux données faisant l’objet d’un traitement et de recueillir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle, – de pouvoirs effectifs d’intervention, tels que, par exemple, celui de rendre des avis préalablement à la mise en œuvre des traitements, conformément à l’article 20, et d’assurer une publication appropriée de ces avis ou celui d’ordonner le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données, ou d’interdire temporairement ou définitivement un traitement, ou celui d’adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du traitement ou celui de saisir les parlements nationaux ou d’autres institutions politiques, (…) ».

[80] Loi n° 1.353 du 04/12/2008 et Loi n° 1.383 du 02/08/2011 sur l’Économie numérique (article 14-3 sur les obligations des prestataires de services de certification électronique).

[81] Exposé des motifs du projet de loi n° 939, op. cit. p. 6.


[82] Article 308 du Code pénal : « Toutes personnes dépositaires, par état ou profession, du secret qu’on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punies d’un emprisonnement de un à six mois et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement. »

[83] Exposé des motifs du projet de loi n° 939, op. cit. p. 7. À l’instar du choix opéré par la France, mais « nombre d’États européens ont opté pour l’inopposabilité du secret professionnel. » (p. 6). L’invocation injustifiée du secret professionnel est passible de peines d’emprisonnement d’un à six mois et/ou de 9.000 à 18.000 euros d’amende (article 22, 3° de la Loi n° 1.165).

[84] Désignation« parmi les médecins figurant sur une liste établie par le Conseil de l’Ordre des médecins de Monaco et comportant au moins cinq noms ».

[85] Exposé des motifs du projet de loi n° 939, op. cit. p. 7. Le contrôle en ligne est effectué sans la présence du responsable de traitement, qui n’en sera informé qu’une fois les vérifications effectuées.

[86] Exposé des motifs du projet de loi n° 939, op. cit. p. 7. Le procès-verbal est « factuel » : description de la méthodologie appliquée, précisions sur l’environnement technique du contrôle et les éléments vérifiés.

[87] Exposé des motifs du projet de loi n° 939, op. cit. p. 8.

[88] Depuis l’arrêt du 16/12/1992, Niemietz c/ Allemagne (Requête n° 13710/88), la notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention européenne peut se voir étendue à des locaux à usage professionnel.

[89] Article 851 du Code de procédure civile.

[90] Exposé des motifs du projet de loi n° 939, op. cit. p. 9.

[91] Exposé des motifs du projet de loi n° 939, op. cit. p. 8.

[92] Article 21 : « Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu’elle prescrit ». Article 22 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance ».

[93] Exposé des motifs du projet de loi n° 939, op. cit. p. 10. Ce système permet à la fois de garantir la « légalité de la procédure, (…) de ne pas procéder à une information préalable et par là-même de préserver l’effet surprise des contrôles, ce qui peut être d’une importance capitale en matière informatique, les preuves étant fragiles car par nature facilement effaçables ».

[94] La procédure applicable aux personnes morales de droit public n’a pas subi de modifications : le Ministre d’État prend les mesures nécessaires. La Loi n° 1.420 ajoute la référence à l’article 6 de la Constitution (respect de la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire) s’il doit procéder d’office à l’égard des autorités administratives ne relevant pas de lui (article 19, alinéa 6).

[95] Article 421 du Code de procédure civile. Il s’agit d’une « Condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle, généralement fixée à tant par jour de retard, qui s’ajoute à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit pas le juge » (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 87).

[96] Anne-Laure VILLEDIEU, « La CNIL sanctionne le défaut de coopération et impose la publication de décisions de sanction », Option Finance, 03/02/2014.

[97] Loi 1.249 du 02/04/2002 portant révision de la Constitution du 17/12/1962. Le Conseil national est régi par les articles 53 à 74 de la Constitution (Titre VII).

[98] Certains articles du nouveau Règlement Intérieur ont été déclarés non conformes à la Constitution ou ont fait l’objet d’observations par le Tribunal suprême (décision du 27/07/2015). Voir la Proposition de résolution n° 26 adoptée visant à la modification de ces articles.

[99] Assemblée parlementaire, Résolution 2052 (2015), 23/04/2015 (17e séance), Point 1.

[100] Article 1, alinéa 2 de la Loi n° 771. En principe, les locaux de remplacement doivent relever du domaine de l’État. À défaut, la réquisition d’un bien immobilier idoine peut intervenir selon la procédure de la Loi n° 1.283 du 07/06/2004 relative à l’organisation de la sécurité civile et son Ordonnance souveraine d’application n° 378 du 26/01/2006.

[101] Article 2, alinéas 2 et 3 de la Loi n° 771. Assistance du Bureau du Conseil national pour la gestion administrative et financière (missions de préparation, d’instruction et de proposition exercées dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur).

[102] Article 4 de la Loi n° 771. Police judiciaire et municipale, pour assurer le « déroulement normal des séances publiques ».

[103] Article 7 de la Loi n° 771. La demande de levée d’immunité adressée au Président du Conseil national « aux fins d’engager des poursuites ou de procéder à l’arrestation d’un Conseiller national » n’est requise, sauf cas de flagrant délit, que « durant une session ordinaire ou extraordinaire » et est soumise au vote de à la majorité des deux tiers des conseillers nationaux « présents admis à voter ». Le GRECO avait recommandé de préciser « le champ d’application de l’immunité parlementaire par rapport aux étapes de la procédure judiciaire », de clarifier « la procédure à suivre », et « d’adopter des lignes directrices susceptibles de guider la décision des parlementaires » (Recommandation ix, Addendum au Rapport de Conformité sur Monaco, 07/12/2012, Greco RC-I/II (2010) 3F Addendum, § 28, p. 6).

[104] Article 6 de la Loi n° 771.

[105] Projet de loi n° 871, C-02-05, 09/12/2009, p. 6. Reprenant l’Exposé des motifs de la proposition de loi n° 176. Parallèlement, le personnel administratif relevant du Secrétariat général « assure le bon fonctionnement de l’Assemblée : gestion des convocations, des réunions, des comptes rendus et recherches documentaires pour le compte des Commissions… », et sert le Conseil national quels que soient les changements politiques.

[106] Le recours aux services d’assistants s’opère « à partir d’une inscription budgétaire dans les conditions prévues à l’article 11 ».

[107] Articles 308 et 26 chiffre 2 du Code pénal (2250 à 9000 euros d’amende et/ou emprisonnement de un à six mois).

[108] Exposé des motifs du projet de loi n° 871, op. cit. p. 8.

[109] Le Prince Souverain nomme à tous les emplois publics.

[110] Exposé des motifs du projet de loi n° 871, op. cit. p. 9.

[111] Avant la réforme, il n’était pas précisé s’il s’agissait de jours calendaires ou ouvrés.

[112] Le dernier alinéa de l’article 20 définit le « jour ouvré » au sens de la Loi n° 771 : « un jour de semaine, hors samedi, dimanche et jours fériés applicables aux services administratifs de l’État. »

[113] Exposé des motifs du projet de loi n° 871, op. cit. p. 10. Article 66 de la Constitution : « La loi implique l’accord des volontés du Prince et du Conseil National. (…) »

[114] Cette solution est celle adoptée par l’Islande et le Luxembourg. L’Alþingi compte 63 membres et la Chambre des Députés (D’Chamber / Abgeordnetenkammer) 60, contre 24 pour le Conseil National depuis la révision constitutionnelle de 2002 (article 53 de la Constitution). Au Liechtenstein (Landtag), trois membres sont nécessaires (pour 25 au total) ; en Andorre (Consell General), au moins quatre membres (pour 28 au total).

[115] Exposé des motifs du projet de loi n° 871, op. cit. p. 12.

[116] Le Directeur des Services judiciaires assure la représentation de l’État en ce qui concerne le service administratif de la justice, et le ministre d’État dans les autres cas. Voir l’Exposé des motifs du projet de loi n° 871, op. cit. p. 14.

[117] Exposé des motifs du projet de loi n° 871, op. cit. p. 14.

[118] Voir les lois suivantes, adoptées antérieurement à la ratification de la Convention de Budapest : Loi n° 1.344 du 26/12/2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant ; Loi n° 1.343 du 26/12/2007 justice et liberté portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale ; Loi n° 1.394 du 09/10/2012 portant réforme des codes pénal et de procédure pénale en matière de corruption et de techniques spéciales d’enquête ; Loi n° 1.383 du 02/98/2011 sur l’Économie Numérique.

[119] Voir notre Panorama Juridique 2013. Loi n° 1.402 du 05/12/2013 portant approbation de ratification de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe. La Convention a été signée le 02/05/2013.

[120] Attaque de systèmes informatiques pour tromper les dispositifs d’authentification et effectuer des opérations illégales, voler des données (bancaires, personnelles, militaires, diplomatiques, industrielles…), prendre le contrôle de processus informatiques par exemple.

[121] Le contrôle des « opérateurs de communications électroniques exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications ou d’accès à internet » s’effectue en collaboration avec la Direction des Communications Électroniques. L’Ordonnance portant création de la DCE est retouchée en conséquence (article 2, 4) modifié, et nouveau 4 bis).

[122] Selon l’article 1163-3, alinéa 4, « Le procédé [de la signature électronique] est présumé fiable, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il garantit l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte dans les conditions définies par ordonnance souveraine. ». Voir notre Newsletter # 1 – La consécration légale de la preuve électronique.

[123] L’article 42, alinéa 1 de l’Ordonnance n° 3.413, définit l’« administration électronique » comme « l’ensemble des technologies et des usages liés à la possibilité, pour l’usager, qu’il soit personne physique ou personne morale, de s’informer, d’être orienté mais aussi de réaliser des démarches administratives au moyen de services de communication électronique et la possibilité pour les autorités mentionnées à l’article 2 de s’adresser à l’usager au moyen des mêmes services. (…) l’ensemble des relations entre lesdites autorités effectuées par voie électronique ».

[124] Voir notre Newsletter # 3 – La loi n° 1.165 relative à la protection des informations nominatives. La CCIN est consultée par le Ministre d’État, dès lors que des mesures réglementaires ont trait à la protection d’informations nominatives (Délibération du 21/10/2015).

[125] Le parent au foyer « n’exerce aucune activité professionnelle », n’est « titulaire d’aucun contrat d’apprentissage », ne « perçoit aucune rente, pension ou allocation issue d’une activité professionnelle présente ou passée. » (article 1 de l’Ordonnance souveraine n° 5.569).

[126] Les ressources « correspondent à la moyenne de l’ensemble des revenus professionnels, pensions de retraite, pensions alimentaires ou parts contributives aux frais d’entretien, primes, allocations et prestations familiales, revenus mobiliers et locatifs perçus par le foyer sur les douze derniers mois. » (article 2 de l’Ordonnance souveraine n° 5.569).

[127] Les ressources mensuelles ne doivent pas être « déduction faite du montant du loyer payé, dans la limite du loyer de référence retenu dans le cadre du calcul de l’Aide Nationale au Logement et des charges locatives nettes […] supérieures au double du plancher de ressources, déterminé par arrêté ministériel. » (article 2 de l’Ordonnance souveraine n° 5.569).

[128] Les ressources correspondent « à la moyenne de l’ensemble des revenus professionnels, pensions de retraite, pensions alimentaires ou parts contributives aux frais d’entretien, primes, allocations et prestations familiales, revenus mobiliers et locatifs perçus par le foyer sur les douze derniers mois. » (article 2 de l’Ordonnance souveraine n° 5.570).

[129] Les ressources mensuelles ne doivent pas être « déduction faite du montant du loyer payé, dans la limite du loyer de référence retenu dans le cadre du calcul de l’Aide Nationale au Logement, et des charges locatives nettes […] une fois et demi supérieures au plancher de ressources déterminé par arrêté ministériel » (article 2 de l’Ordonnance souveraine n° 5.570).

[130] Remplaçant les termes « au cours du mois de janvier ».

[131] Les redevables disposaient auparavant « d’un délai d’un mois à compter de la date de notification ».

[132] Sous l’ancien régime, le navire était considéré comme abandonné, sans paiement intervenu dans le délai d’un mois à compter de la date de notification, et après mise en demeure restée sans effet pendant deux mois.

[133] Selon l’article L.720-2 : « Le navire, l’embarcation ou l’engin flottant est considéré comme abandonné : (…) *2° lorsque le propriétaire n’a pas, dans les deux mois de la mise en demeure qui lui est notifiée par acte extrajudiciaire, procédé à l’enlèvement ou payé le montant des droits dont il est redevable. »

[134] Définis par la Loi n° 636 du 11/01/1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail comme « Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l’occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s’effectue » ou « l’accident survenu au travailleur salarié alors qu’il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice-versa, à la condition qu’il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu’il ne l’ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. » (article 2).

[135] Définies par la Loi n° 444 du 16/05/1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail, comme « les affections aiguës ou chroniques, mentionnées aux tableaux annexés à la présente loi, lorsqu’elles atteignent des ouvriers habituellement occupés aux travaux industriels correspondants. » (article 1er).

[136] Voir l’article 4, 2° et 3° de la Loi n° 636 du 11/01/1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, la rente de la victime d’une incapacité permanente.

[137] Article 11, § 3 de l’Accord monétaire du 29/11/2011.

[138] Ajout à l’Annexe A de 24 actes juridiques concernant les activités et réglementation prudentielle des établissements de crédit et la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement de titres, distinctement listés au considérant (3) de la Décision (UE) 2015/2363 de la Commission. Ajout à l’Annexe B en matière de prévention du blanchiment d’argent : Règlement (UE) 2015/847 du Parlement et du Conseil du 20/05/2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le Règlement (CE) n° 1781/2006 et Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20/05/2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil et la Directive 2006/70/CE de la Commission (délai de mise en œuvre fixé au 30/06/2017).

[139] Règlement sur le ratio de capital (normes de gestion et de transparence financière).

[140] Capital Requirement Directive (agrément, gouvernance, supervision, coussins de capital, sanctions).

[141] La Directive 2013/36/UE abroge en conséquence deux directives précédemment listées à l’Annexe A : Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14/06/2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14/06/2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissement de crédit, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission.

[142] European Markets Infrastructure Regulations.

[143] Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority).

[144] La Directive 2014/49/UE abroge la Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30/05/1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, précédemment listée.

[145] Directive 2001/24/CE du 04/04/2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (applicabilité en cas de recours aux instruments de résolution) ; Directive 2002/47/CE du 06/06/2002 concernant les contrats de garantie financière (inapplicabilité des articles 4 à 7 aux restrictions imposées pour faciliter la résolution) ; Règlement (UE) n° 1093/2010 du 24/11/2010 instituant l’ESMA (inclusion dans sa définition des autorités compétentes, des autorités de résolution nationales), Règlement EMIR (inclusion dans sa définition des autorités compétentes, des autorités de résolution nationales).

[146] Article 1 de l’Ordonnance n° 7.801.

[147] L’article 2 de l’Arrêté ministériel n° 2015-90 fixe les mentions de la notice.

[148] Le modèle de la marque, dont les dimensions ne doivent pas excéder 8 cm x 8 cm, peut être collé sur la notice (article 3 de l’Arrêté ministériel n° 2015-90).

[149] Caractéristiques relatives à la figuration de la marque. Si la marque n’est constituée que de la représentation d’une couleur, le code d’identification internationalement reconnu de cette couleur doit être précisé (article 4, alinéa 2 de l’Arrêté ministériel).

[150] Article 5 de l’Arrêté ministériel n° 2015-90. Les termes ne doivent pas être « vagues, étrangers, fantaisistes », ou faire « une référence générale à une ou plusieurs classes ou à leur contenu » (alinéa 2).

[151] Si la copie officielle du dépôt antérieur est en langue étrangère, elle doit être accompagnée d’une traduction en langue française. Si le demandeur est différent, le droit de revendiquer la priorité doit être justifié (article 1, 2° c) de l’Ordonnance n° 7.801). La priorité est réputée n’avoir pas été revendiquée si les obligations susmentionnées n’ont pas été respectées dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt (article 1, avant dernier alinéa).

[152] Identification précise et adresse complète du mandant et mandataire, date du pouvoir (et objet du pouvoir, si spécial), signature manuscrite du mandant et indication du nom et de la qualité du signataire s’il s’agit d’une personne morale (article 6 de l’Arrêté ministériel n° 2015-90).

[153] Article 1, 2° b) de l’Ordonnance n° 7.801. Et la traduction éventuelle du document de réciprocité de protection.

[154] Articles 2 et 11 de l’Ordonnance n° 7.801. L’article 7 de l’Arrêté ministériel n° 2015-90 liste les principales mentions du récépissé de dépôt et précise les modalités de paiement des droits réglementaires.

[155] Dans la version antérieure de l’article 4 de l’Ordonnance n° 7.801, l’exemplaire de la notice explicative sur laquelle avait été apposés la signature du chef de service ou de son délégué et le timbre du service, remis au déposant, valait certificat d’enregistrement. L’article 8 de l’Arrêté ministériel n° 2015-90 liste les mentions devant apparaitre sur le certificat d’enregistrement.

[156] Pour une analyse plus détaillée, voir nos publications : Monaco et l’échange de renseignements en matière fiscaleL’échange de renseignements en matière fiscale avec l’ItaliePanorama juridique 2014, p. 10 – Accords et conventions signés par la Principauté en matière fiscale

[157] Tax Information Exchange Agreement.

[158] Double Taxation Convention.

[159] Voir notre Newsletter #8.

[160] Voir notre publication analysant en détail le contexte et le contenu de l’Accord : L’échange de renseignements en matière fiscale entre Monaco et l’Italie.

[161] Voir notre Panorama Juridique 2014, p. 10.

[162] Dispositif légal à portée extraterritoriale adopté par les États-Unis en 03/2010 et entré en vigueur le 01/07/2014, pour lutter contre l’évasion fiscale en identifiant les contribuables américains dans les institutions financières étrangères (Foreign Financial Institution – FFI). La législation impose aux FFI des obligations déclaratives sur les revenus versés aux contribuables américains (US Person). À Monaco, FATCA s’applique dans un cadre contractuel entre l’In-ternal Revenue Service (IRS) et les FFI, et prévoit des pénalités pour celles non conformes et les clients récalcitrants (échange unilatéral d’informations fiscales). D’autres pays, comme la France, ont opté pour la conclusion d’un accord intergouvernemental (IGA 1) : les FFI traitent avec les autorités fiscales de leur État, qui traite avec l’IRS (échange bilatéral d’informations fiscales).

[163] Le Règlement Intérieur du Comité garantit que les procédures soient adaptées aux enfants. Des garanties viennent empêcher la manipulation des enfants par ceux agissant en leur nom. La communication doit servir l’intérêt supérieur de l’enfant. De plus, l’État partie devra veiller à accorder des mesures de protection aux individus qui communiquent ou coopèrent avec le Comité.

[164] Seules les communications remplissant les conditions de recevabilité (anonymat, présentation par écrit, fondement et motifs, épuisement des voies de recours internes disponibles, etc.) sont transmises à l’État partie mis en cause. Après l’examen à huis-clos du bien-fondé de la communication, le Comité transmet aux parties ses constatations, éventuellement accompagnées de recommandations. L’État dispose alors d’un délai de six mois pour transmettre une réponse écrite au Comité. Toute mesure prise ou envisagée pour donner suite aux constatations ou recommandations du Comité doit être indiquée.

[165] Pour plus de détails (contenu, réserves émises par la Principauté), voir notre Panorama 2014, pp. 10-11.

[166] Ainsi, la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe du 23/11/2001, ratifiée par la Principauté (Loi n° 1.402 du 05/12/ 2013 – Voir notre Newsletter #2) prévoit des mesures de prévention et de répression de la pornographie enfantine commise par l’utilisation des systèmes informatiques.

[167] Pour plus de détails (contenu, réserves émises par la Principauté), voir notre Panorama 2014, pp.

Autres publications