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19

déc.
2022

Actualités juridiques

Droit pénal

19/ déc.
2022

Actualités juridiques

Droit pénal

Loi n°1.534 du 9 décembre 2022 : témoin assisté, instruction, pourvoi en révision en matière pénale, infractions commises par les personnes morales

La Loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 modifiant certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à l’instruction et au pourvoi en révision en matière pénale (JDM n° 8621 du 16 décembre 2022) est issue du projet de loi n° 1031 reçu par le Conseil National le 9 avril 2021 et voté lors de la Séance publique du 30 novembre 2022.

Objet de la réforme :

La Loi n° 1.534 vise à « assurer un niveau de sécurité élevé » en Principauté, « l’exercice d’une justice efficace et la protection des droits et libertés des personnes » (Commission de Législation, Rapport sur le projet de loi n° 1031, p. 3).

Le principal objet de la Loi n° 1.534 est de réformer la procédure d’instruction (le dispositif de la loi y est consacré en quasi-totalité) sous le prisme des garanties du justiciable en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle modernise par ailleurs les dispositions du Code de procédure pénale concernant le pourvoi en révision, crée le statut de témoin assisté, organise la présence de l’avocat lors de l‘interrogatoire de première comparution, insère des dispositions particulières applicables à la poursuite, l’instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales.

Le texte a pour origine les travaux de la Commission de mise à jour des Codes (approuvée par Décision Souveraine du 26 mai 1954 et instituée sur proposition du Directeur des Services Judiciaires, elle est composée de magistrats, de représentants de l’Ordre des avocats, du Conseil National et du Gouvernement, ainsi que de Professeurs agrégés des facultés de droit).

Cette réforme s’inscrit dans le prolongement de la Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998 portant modification des dispositions relatives à l’instruction, qui avait déjà opéré une première série de réformes axées sur le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire : droit à l’assistance d’un avocat ; droit d’accès au dossier ; droit à l’interprétation et à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de la défense ; droit d’information sur la nature des faits ; droit pour l’inculpé lors de l’interrogatoire de première comparution de faire des déclarations ou de se taire ; droit des parties de réclamer des actes d’instruction, de présenter des requêtes en nullité ; présence d’un greffier qui assiste le juge d’instruction dans tous les actes de l’information écrite.

Entrée en vigueur :

L’entrée en vigueur de la Loi n° 1.534 est fixée au 1er mai 2023.

Néanmoins, des dispositions transitoires règlent l’application dans le temps de ses dispositions au cas par cas (enquêtes, procédures en cours etc.).

SYNTHESE

Les apports notables de la Loi n° 1.534 sont les suivants :

• Création du statut de témoin assisté ;

• Organisation de la présence de l’avocat lors de l’interrogatoire de première comparution ;

• Renforcement du contradictoire ainsi que de l’interaction entre le juge d’instruction, les parties civiles et les personnes mises en cause ;

• Encadrement plus strict des perquisitions réalisées chez les personnes auxquelles est accordée une protection spécifique en raison de leur activité professionnelle ;

• Possibilité pour le juge d’instruction de recourir à la géolocalisation sur le territoire de la Principauté ;

• Délai dans lequel une requête en nullité peut être formée par l’inculpé, le témoin assisté, la victime ;

• Insertion de procédures particulières applicables à la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions commises par les personnes morales ;

• Adaptations apportées au pourvoi en révision au regard de l’égalité des armes.

* * *

EN DETAIL

> Création du statut de témoin assisté [nouveaux art. 147-7 à 147-13 CPC] :

Ce statut intermédiaire entre ceux de témoin et d’inculpé, concerne la personne « intéressée » par une procédure, parce qu’elle est nommément visée dans le réquisitoire du Procureur Général ou par une plainte, ou encore nommément mise en cause par la victime ou par un témoin, ou enfin parce qu’il existe des indices rendant plausible sa participation aux faits dont est saisi le juge d’instruction. Le témoin assisté n’est pas une partie à la procédure.

Droits du témoin assisté :

• Droit à l’assistance d’un avocat qui a accès au dossier de la procédure (le témoin assisté doit être informé par le juge d’instruction de son droit d’être assisté par un avocat issu du Barreau monégasque) ;

• Droit de solliciter une confrontation avec la personne qui le met en cause ;

• Droit de formuler des requêtes en annulation ;

• Droit de déposer des observations écrites ;

• Droit d’obtenir la notification des ordonnances de règlement ;

• Lors de la première audition, le juge d’instruction doit porter à sa connaissance le réquisitoire introductif, la plainte ou la dénonciation, et l’informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de garder le silence, ainsi que les droits précités. Les dispositions de l’article 171 applicables à l’inculpé (déclaration d’adresse qui doit être située dans la Principauté) sont applicables au témoin assisté ;

• Le témoin assisté bénéficie des droits reconnus à l’inculpé en matière d’expertise.

Le témoin assisté ne peut faire l’objet de mesures de contrainte sur sa personne (le projet de loi envisageait à l’origine des mesures de contrôle judiciaire, non retenues par la Commission de Législation).

Le témoin assisté ne peut être renvoyé devant une juridiction de jugement et mis en accusation (l’inculpation est un préalable à de telles décisions).

Le témoin assisté a la possibilité de demander au juge d’instruction, à tout moment de la procédure, à être inculpé afin de bénéficier des garanties prévues sous ce statut (le statut d’inculpé débute dès que sont réalisées les modalités de demande ou de publicité prévues).

> Protection des témoins - Précision que leurs déclarations ne peuvent être utilisées comme élément à charge à leur encontre [art. 125, nouveau alinéa 3 CPP].

> Secret de l’enquête et de l’instruction [modification de l’art. 31, alinéas 2 et 3 CPP] :

Il est précisé que toute personne « appelée à prêter son concours professionnel » au cours de l’enquête et de l’instruction, « hormis l’avocat dans sa seule communication du contenu des actes de la procédure à son client, est tenue au secret professionnel selon les dispositions de l’article 308 du Code pénal ». [2e alinéa]

Clarification (pas de changement de l’état de droit). Le secret de l’instruction ne fait pas obstacle à la communication des actes de procédure entre l’avocat et son client car il s’agit d’un aspect essentiel des droits de la défense. Mais en étant soumis au secret professionnel, l’avocat, même avec le consentement de son client, ne saurait violer le secret de l’instruction.

Corrélativement, l’autre modification consiste à permettre au juge d’instruction de solliciter du Procureur Général (qui peut y procéder d’office) qu’il rende publics des éléments objectifs tirés de la procédure, lesquels ne doivent comporter « aucune appréciation sur le bienfondé des charges retenues contre les personnes mises en causes », et ce, « dans le respect des droits de la défense, des droits des victimes et des tiers, ainsi que de la vie privée et de la dignité des personnes ». [3e alinéa]

Avant cette réforme, seules la juridiction d’instruction (la Chambre du Conseil de la Cour d’appel) et les parties pouvaient le demander.

> La constitution de partie civile conditionnée au dépôt préalable d’une plainte pour les délits dont « la peine maximale générale encourue est inférieure ou égale à trois ans d’emprisonnement » devant les services de police ou devant le Procureur général [modification de l’art. 74 CPP].

Pour les délits les plus graves, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile est possible à tout moment.

> Codification de la pratique des juges d’instruction d’avertir la victime qui ne s’est pas encore portée partie civile (ou ses représentants légaux si elle est mineure ou frappée d’incapacité), dès le début de l’information, de l’ouverture d’une procédure et de son droit de se constituer partie civile et de ses modalités [modification de l’art. 89 CPP] :

Droit de choisir un défenseur parmi les avocats-défenseurs ou les avocats monégasques ou à demander qu’il lui en soit désigné un.

> Codification de la procédure consécutive à la saisine du juge d’instruction par la partie lésée [nouvel art. 74-1 CPP]

Communication de la plainte avec constitution de partie civile dans les 3 jours ouvrés (à l’origine, il était prévu 48 h) au Procureur général qui, dans le même délai, présente requête au président du Tribunal de première instance en vue de la désignation du juge chargé de l’instruire.

Appréhension de l’hypothèse où une plainte, insuffisamment motivée, mériterait d’être explicitée ou complétée par son auteur. Dans ce cas, le Procureur général, avant de prendre ses réquisitions, peut demander au juge d’instruction, s’il n’y a pas été procédé d’office, d’entendre la partie civile et, le cas échéant, de l’inviter à produire toutes pièces à l’appui de sa plainte.

Cette étape, le cas échéant, effectuée, le Procureur général peut après analyse faire retour du dossier au juge d’instruction en y joignant ses réquisitions : soit informer, soit refus d’informer.

> La somme devant être consignée auprès du Tribunal par les personnes souhaitant se constituer partie civile est arbitrée (suivant le cas, pat le juge d’instruction ou le tribunal saisi) « en fonction des frais prévisibles de la procédure et de ses ressources et charges » [modification de l’art. 77 CPP].

La partie civile peut être dispensée de consignation, et celle-ci est exclue lorsque la personne bénéficie de l’assistance judiciaire.

Cette pratique codifiée est dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle la fixation au titre de la consignation d’une somme disproportionnée aux ressources financières du plaignant porte atteinte au droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 CEDH.

> Définition de l’instruction, inapplicable au cas particulier prévu à l’art. 62-1 CPP : recherche des causes de la mort intervenant lors de la disparition d’une personne [modification de l’art. 82 CPP]

> Renforcement des formalités que les réquisitions du Procureur général doivent comporter [modification de l’art. 83 CPP]

Spécification des faits reprochés, sauf dispositions spéciales en matière de poursuite des crimes et délits commis par la voie de presse ;

— A peine de nullité, qualification juridique et dispositions légales applicables, circonstances de temps et de lieu de la commission de l’infraction, datées et signées.

> Inculpation [nouveaux art. 88-1, 88-2 et 88-2-1 CPC] :

Définition : décision prise par le juge d’instruction à l’encontre de toute personne contre laquelle existent des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits dont il est saisi.

Le juge d’instruction ne peut inculper une personne qu’après avoir préalablement entendu la personne en ses observations ou l’avoir mise en demeure de le faire, en présence de son avocat si elle en fait la demande, soit dans le cadre de l’interrogatoire de première comparution (art. 166 CPP modifié : organisation de la présence de l’avocat lors de l’interrogatoire de première comparution et de ses modalités, voir infra), soit en tant que témoin assisté (art. 147-11 et 147-12 CPP, voir supra).

Au stade de l’interrogatoire de première comparution, des mesures de sûreté peuvent être mises en place à l’encontre de l’inculpé. Avant la réforme il n’existait aucun débat devant le magistrat instructeur statuant seul sur les réquisitions du Parquet Général, sans la présence d’un avocat pour assister l’inculpé qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou même être placé en détention provisoire, si les conditions requises par les textes relativement à ces mesures sont réunies.

La Chambre du Conseil de la Cour d’appel s’assurait, au cas par cas, qu’il n’y ait pas eu d’atteinte irrémédiable portée à l’équité de la procédure du fait de l’absence de l’avocat auprès de celui qui fait l’objet de l’inculpation, ainsi que le cas échéant d’un placement en détention provisoire.

Enoncé des différentes situations dans lesquelles peut intervenir un interrogatoire de première comparution dans le cadre duquel il est procédé à l’inculpation.

> Procédure que le juge d’instruction doit suivre lorsqu’il envisage l’inculpation d’une personne qui n’a pas déjà été entendue en qualité de témoin assisté: modalités de la première comparution (soit sur convocation, soit sur défèrement), organisation de la présence de l’avocat [modification de l’art. 166, nouveaux articles 166-1 et 166-2 CP] :

Formalités auxquelles le juge d’instruction doit procéder en la présence du défenseur de l’intéressé (qualification juridique des faits, faire connaître les circonstances de temps et de lieux dans lesquelles les faits se sont déroulés, dispositions légales applicables pour lesquelles l’inculpation est envisagée), ce dernier ayant le choix d’être ou non assisté par un défenseur. Au cas où l’avocat choisi ne peut être joint, un défenseur est alors désigné d’office.

• Le défenseur, ou la personne qui n’est pas assistée d’un avocat, disposent du droit de consulter sur-le-champ le dossier.

Droits accordés lors de l’interrogatoire : droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de garder le silence, droit d’être assisté d’un avocat.

Le procès-verbal devra, à peine de nullité de l’acte de la procédure ultérieure, contenir mention que l’avocat a bien été appelé (lorsque la personne en a fait la demande).

Eléments notifiés par le juge d’instruction à l’intéressé après recueil de ses déclarations et, le cas échéant, après avoir procédé à son interrogatoire, et après les observations formulées par son défenseur :

non inculpé : bénéficie du statut de témoin assisté ;

inculpé : infractions pour lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer à leur réalisation dans l’hypothèse où elles seraient différentes de celles déjà notifiées ; possibilité de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation ; délai prévisible d’achèvement de l’instruction.

> Réduction de moitié du délai dans lequel le juge d’instruction doit répondre aux demandes d’actes formulées par les parties : 15 jours, et précision qu’il se prononce par ordonnance motivée [modification de l’art. 91-1 CPP].

> Alignement de la protection accordée lors des perquisitions réalisées dans les locaux de certains professionnels sur celle prévue pour les visites domiciliaires dans le cadre d’une enquête préliminaire, et encadrement de la perquisition des navires [nouveaux art. 99-1 à 99-3]. Voir > Loi n°1.533 du 9 décembre 2022 : enquête préliminaire, mesures alternatives aux poursuites, garde à vue, audition libre

>Encadrement du recours contre les saisies [art. 105, 4e et 5e alinéas CPP] :

• La décision rendue par le juge d’instruction consécutivement à une demande en restitution d’un objet placé sous la main de la justice, peut faire l’objet d’un appel (pas d’effet suspensif) qui pourra être interjeté dans les 15 jours de sa notification de ladite aux parties intéressées.

Le texte précisait auparavant que la Chambre du conseil de la Cour d’appel pouvait être saisie sur simple requête, ce qui permettait l’exercice de recours parfois des mois après la décision du juge d’instruction, ce à quoi il a voulu être mis fin.

• Le tiers peut être entendu à sa demande et prétendre à la mise à disposition des pièces se rapportant à la saisie.

> Allongement du délai de convocation du défenseur à l’interrogatoire, au plus tard 5 jours ouvrables avant l’interrogatoire (auparavant fixé à « l’avant-veille »), avec émargement au dossier de la procédure [modification de l’art. 168 CPP].

> Allongement du délai dans lequel le dossier de la procédure doit être mis à disposition de l’inculpé (ou de son défenseur), de la partie civile et du témoin assisté (et le cas échéant de leur conseil), au plus tard 4 jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou audition (la « veille » auparavant) [modification de l’art. 169 CPP].

> Modalités de la mise à disposition des avocats (ou des parties en l’absence d’avocat) du dossier de la procédure après la première comparution de l’inculpé ou du témoin assisté ou après la première audition de la partie civile [nouvel art. 169-1 CPP].

> La détention provisoire, qui peut être requise par le Procureur général, ne peut être ordonnée ou prolongée qu’à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel l’inculpé a droit à la parole en dernier [modification de l’art. 178 CPP].

Si l’inculpé sollicite un délai avant la tenue dudit débat, le juge d’instruction procèdera néanmoins à son incarcération par ordonnance motivée non susceptible d’appel, pour une durée maximale de cinq jours ouvrables.

> Délai pour former une requête en nullité [modification de l’art. 209 CPP].

Les requêtes en nullité formées par l’inculpé et le témoin assisté doivent, sous peine d’irrecevabilité, être exercée dans un délai d’1 an à compter selon le cas, de l’interrogatoire, de l’audition ou de la notification de l’acte querellé, quel qu’il soit (acte d’inculpation, de première audition pour le témoin assisté ou tout acte ultérieur etc.). La requête en nullité n’est pas soumise au délai d’1 an dans les cas où l’inculpé et le témoin assisté n’auraient pu connaître des moyens pris de la nullité dudit acte.

De même, la victime peut solliciter la nullité des actes de la procédure dans un délai d’1 an à compter, soit de sa constitution de partie civile pour tous les actes antérieurs à celle-ci, soit, pour tous les actes ultérieurs, de la notification de son audition ou de la communication qui est faite à son avocat, à sa demande, du dossier d’information. La requête en nullité n’est pas soumise au délai d’1 an dans les cas où celle-ci n’aurait pu connaître des moyens pris de la nullité desdits actes.

> [A l’issue de l’information judiciaire] Modification du délai de communication des réquisitions du Procureur Général aux parties et au témoin assisté, réduit à 5 jours à compter de leur réception par le juge d’instruction (et non plus 15 jours), et du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations, augmenté à 30 jours (au lieu de 15 jours) [modification de l’art. 213 CPP].

Cet amendement de la Commission de Législation vise à l’égalité procédurale avec le ministère public, dans la préparation du procès.

> Extension de la liste des infractions (graves) pour lesquelles un juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, autoriser la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la sonorisation et la fixation d’images de certains lieux ou véhicules [modification de l’art. 106-12 CPP] :

Ajout du meurtre et de l’assassinat (art. 220 à 224 CP), de la détention illégale et de la séquestration d’une personne (art. 275 à 278 CP), du blanchiment du produit d’une infraction (art. 218 à 219 CP).

> Possibilité pour le juge d’instruction de recourir à la géolocalisation (en temps réel ou a posteriori), selon les critères de la Cour européenne des droits de l’homme (domaine d’application, pose du dispositif, durée, compte-rendu des opérations y afférentes), avec une protection spécifique des professionnels soumis au secret professionnel [art. 106-16-1 à 106-16-4 CPP].

> Augmentation du nombre de jurés suppléants désignés lors d’une procédure criminelle d’1 à trois [modification de l’art. 277-1 CPP].

Par ailleurs, le projet de loi n° 1031 envisage les adaptations suivantes relatives aux personnes morales et aux modalités du pourvoi en révision :

> Responsabilité pénale des personnes morales [nouveaux articles 596-7 à 8 CPP] :

Création de procédures particulières spécifiques à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises par la personne morale [Nouveau Titre XII] ;

• Nouveau pouvoir du juge d’instruction, en raison des nécessités de l’instruction, de placer sous contrôle judiciaire la personne morale, dans les conditions applicables aux personnes physiques, en la soumettant à une des 7 obligations énumérées ;

• Extinction de l’action publique du fait de la dissolution de la personne morale.

> Pourvoi en révision :

Consécration textuelle de la jurisprudence de la Cour de révision dans un souci d’égalité des armes, en ne conditionnant plus dans le Code de procédure pénale le pourvoi de la partie civile contre les arrêts de non-lieu rendus par la chambre du conseil, à l’absence de pourvoi du ministère public et pour l’un des six cas énumérés [modification de l’art. 462 CPP].

L’ancienne disposition était contraire aux règles qui découlent du droit à un procès équitable (Cour de révision, 4 décembre 2018, pourvoi n° 2018-47). Il est permis à la partie civile, aux côtés du Ministère public, d’attaquer par la voie du pourvoi en révision les arrêts de non-lieu rendus par la chambre du conseil, qu’ils l’aient été soit sur appel d’une ordonnance du juge d’instruction, soit à la suite d’un renvoi.

Notification de la requête en révision à la partie civile et à la partie civilement responsable (auparavant consultation sur place) au regard du principe de l’égalité des armes [modification de l’art. 47, 2nd alinéa CPP].

Augmentation du délai à 1 mois (et non plus 15 jours) pour signifier et déposer au greffe une contre-requête, à la faveur de la qualité des échanges [modification de l’art. 479 CPP].

Augmentation du délai à 1 mois (et non plus 15 jours) imparti au Ministère public pour établir ses conclusions, signifiées aux autres parties, qui bénéficieront du même délai pour y répondre. A l’expiration du délai, le Greffe général pourra dresser un certificat de clôture de la procédure, ce qui permettra d’acheminer le dossier, via le Parquet général au Premier président de la Cour de révision [nouvel article 479-1 CPP] ;

Insertion d’un troisième cas de révision sans renvoi, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond [art. 494, nouveau 3° CPP].

L’Exposé des motifs (p. 44) indique des cas d’application :

– Cas où la décision attaquée a condamné à des dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice et que la Cour de révision estime que l’abus n’est pas caractérisé. La décision est cassée seulement en ce qu’elle a condamné au paiement desdits dommages-intérêts, ce qui à l’évidence ne rend pas le renvoi nécessaire.

– Cas d’une cassation dite disciplinaire, où la Cour de révision casse une décision uniquement parce qu’elle n’aurait pas répondu à un moyen soulevé par les parties, lequel, le cas échéant, serait néanmoins insusceptible de modifier le fond
de ce qui a été jugé.

– Cas d’une cassation pour violation de la loi, dans l’hypothèse où la Cour de révision estimerait que la juridiction qui s’est prononcée était incompétente.

Dans le cadre de la révision avec renvoi, dans l’hypothèse – extraordinaire – où la juridiction de renvoi (le Tribunal criminel ou la Cour de révision autrement composée) ne se serait pas conformée aux points de droit rendus par l’arrêt de révision : organisation dans ce cas précis, d’une procédure d’admission du pourvoi lorsque les moyens soulevés sont les mêmes que ceux (déjà) jugés par l’arrêt de révision [modification de l’art. 500, 2nd alinéa CPP] ;

Pour mémoire, le Code de procédure pénale monégasque impose à la juridiction de renvoi, dès le « premier » arrêt de renvoi, de respecter les points de droit jugés par l’arrêt de révision (contrairement à son homologue française, en vertu des art. 619 CPP et article L. 431-4, 2nd alinéa du Code de l’organisation judiciaire français).

Si une partie considère que l’arrêt de renvoi ne s’est pas conformé aux points de droit jugés par l’arrêt de révision, elle pourra saisir le Premier président de la Cour de révision d’une requête motivée aux fins d’admission du pourvoi à l’encontre de l’arrêt de renvoi, lequel devra statuer dans un délai d’1 mois par ordonnance (insusceptible de recours).

Si la requête est admise, le requérant devra saisir dans un délai de 5 jours francs la Cour de révision afin qu’elle annule pour excès de pouvoir l’arrêt attaqué et statue au fond.

En conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les droits de la défense et le droit d’accès au juge :

– abrogation de la condamnation du demandeur au pourvoi condamné par défaut à une peine d’emprisonnement faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, et de l’obligation faite au condamné contradictoirement dont l’arrestation a été ordonnée, de se constituer en état de détention dans les 30 jours du dépôt de la requête en révision à peine de déchéance du pourvoi [art. 482 CPP] ;

– abrogation de l’obligation faite à l’opposant condamné à une peine d’emprisonnement contre lequel un mandat d’arrêt aura été décerné, de se constituer prisonnier avant l’audience fixée pour les débats, à peine de déchéance de son opposition [art. 385 CPP].

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