31
oct.
2025
Actualités juridiques
Droit pénal
Droit international et européen
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Droit pénal — Droit international et européen
Instauration des procédures de plaider coupable et de la convention pénale : dépôt du projet de loi n° 1118
Le projet de loi n° 1118 instaurant les procédures du plaider coupable et de la convention pénale, déposé le 15 octobre 2025 sur le bureau du Conseil National, est issu de la proposition de loi n° 266 adoptée le 4 décembre 2024.
NB : une proposition de loi adoptée par le Parlement (Conseil national) est transmise au gouvernement qui a la possibilité de la transformer en projet de loi ou de suspendre la procédure législative.
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SYNTHESE
Objet de la réforme
Le projet de loi n° 1118 porte création de 33 nouveaux articles (38-3 à 38-4-16, 224-1 et 224-2) au sein du Code de procédure pénale, afin d'y introduire deux nouveaux types de procédure pénale soumises à homologation du président du Tribunal de première instance (TPI) :
- la procédure de "plaider coupable" (pour les personnes physiques) permettant "au procureur général de proposer une ou plusieurs peines à une personne mise en cause, à condition que celle-ci reconnaisse de la matérialité et de la qualification juridique des faits et accepte les peines proposées" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1118) ;
- la procédure de "convention pénale" (pour les personnes morales et les personnes physiques les représentant) "conclue entre le procureur général et une personne morale ou son représentant, mis en cause. Cette convention n'impose pas une quelconque reconnaissance de la culpabilité par la personne, seulement la réalité des faits et prévoit des obligations que le procureur général." (ibid.)
Ces procédures "prennent en compte les intérêts de la victime en lui octroyant une place légitime", et "se déroulent en présence obligatoire de l'avocat de la personne mise en cause, ce qui permet de garantir le respect des droits de la défense". (ibid.)
Le projet de loi n° 1118 s'inscrit ainsi dans la mouvance des "systèmes de droit continental, pour des procédures transactionnelles telles que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou les conventions judiciaires d'intérêt public, en droit français. Ces dispositifs offrent l'avantage de concilier célérité procédurale, efficacité des poursuites et exigence de garanties procédurales fondamentales, en particulier s'agissant du respect des droits de la défense et des droits des victimes."
Le Gouvernement a amendé le dispositif initial envisagé par la proposition de loi n° 266.
Objectifs de la réforme
- mettre la procédure pénale monégasque en conformité avec les normes du GAFI, en donnant suite "à la recommandation b du résultat immédiat 8 du rapport MONEYVAL publié en janvier 2023 (page 54 du rapport) lequel préconisait à la Principauté de Monaco : « La législation devrait être modifiée pour prévoir que les autorités d'enquête et de poursuite disposent de pouvoirs suffisants en matière de confiscation et de mesures provisoires couvrant toutes les infractions sous-jacentes. ». Il est donc primordial de permettre au parquet général de prononcer des confiscations en présence d'infractions sous-jacentes à un blanchiment de capitaux." (Exposé des motifs du projet de loi)
- satisfaire à "l'exigence d'agilité judiciaire, notamment dans les dossiers complexes ou à forte intensité économique" en modernisant la justice pénale monégasque : compléter les mécanismes en vigueur "essentiellement centrés autour du procès correctionnel classique" avec des "mécanismes juridictionnels plus souples, plus rapides" adaptés aux "nouvelles formes de délinquance, souvent transnationales" imputables aux personnes physiques ou morales qui profitent "de la globalisation des échanges, de l'opacité de certains circuits financiers et de la rapidité des flux numériques". (Ibidem)
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PLUS EN DÉTAIL (avant passage en Commission parlementaire)
¤ Procédure du plaider coupable (personne physique)
Nouveaux articles 38-3 à 38-3-13 CPP projetés :
→ Conditions pour que le procureur général (PG) puisse recourir à la procédure du plaider coupable :
- Personne physique majeure qui reconnaît sa culpabilité
- pour les faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans le champ des infractions énumérées (éventail étendu de délits couverts) parmi lesquelles figurent les infractions sous-jacentes ou connexes à un blanchiment de capitaux (éventail étendu de délits couverts)
- et elle est assistée par un avocat.
Le procureur général (PG) peut proposer le recours au plaider coupable à une ou plusieurs des personnes mises en cause dans un même dossier, lequel peut concerner tout ou partie des faits qui sont reprochés. L'enquête ou l'information judiciaire se poursuit pour les personnes et les faits qui ne sont pas visés.
→ Le juge d'instruction a la faculté d'initier lui-même le recours à la procédure de plaider coupable (nouvel articles 224-1 CPP)
Le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande écrite du PG prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au PG aux fins de mise en œuvre de la procédure du plaider coupable, sous réserve des conditions suivantes :
- la personne concernée est inculpée ou placée sous le statut de témoin assisté ; et
- la personne concernée reconnait les faits et accepte la qualification pénale retenue ; et
- les faits sont constitutifs de l'une des infractions visées par le troisième alinéa de l'article 38-3 ; et
- le procureur général a donné son accord, par écrit, pour recourir à cette procédure lorsque le juge d'instruction agit d'office.
→ Phase initiale :
- Le PG peut informer la personne mise en cause, avant qu'il comparaisse devant lui, des propositions de peines qu'il envisage de formuler.
- Le PG peut également inviter la victime à produire des éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice.
- L'avocat de la personne mise en cause dispose d'un droit de consultation du dossier et d'un temps de préparation avec son client.
- La personne mise en cause comparaît devant le PG en présence de son avocat. Elle reçoit toutes les informations utiles, peut formuler ses observations et se voir proposer une ou plusieurs peines. Elle peut à tout moment s'entretenir librement avec son avocat hors la présence du PG, et peut demander à disposer d'un délai de 5 jours ouvrés pour accepter ou refuser, par écrit, les peines proposées.
→ Peines auxquelles peut être soumis le prévenu qui reconnaît les faits reprochés :
- Amende au Trésor, dont le montant ne peut excéder le plafond légal attachés à l'infraction poursuivie ;
- Emprisonnement, dont le quantum est limité à la moitié du maximum légal applicable à l'infraction ;
- Confiscation dans les conditions de droit commun (article 12 du Code pénal) ;
- Réparation pécuniaire à la victime ;
- Jours-amende (articles 26-1 et suivants du Code pénal) ;
- Travaux d'intérêt général (TIG) (articles 26-4 et suivants du Code pénal) ;
- Peines complémentaires encourues pour l'infraction concernée.
Le PG doit proportionner les peines proposées à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur(individualisation de la sanction).
L'accord conclu peut comporter une clause relative à l'inscription (ou la non-inscription) de la condamnation au casier judiciaire, cette question pouvant faire l'objet d'une négociation entre le PG et la personne mise en cause.
→ En cas d'échec des négociations :
- La procédure pénale reprend son cours normal (avec les prérogatives habituelles du PG en matière de poursuites).
- Procès-verbal mentionnant les dates de déroulement de la tentative de plaider coupable, l'identité de la personne concernée et ses coordonnées (ce qui permet de déterminer la période pendant laquelle la prescription de l'action publique a été suspendue).
→ En cas de conclusion d'un accord :
- L'accord fait l'objet d'un procès-verbal (formalisme strict, avec des mentions obligatoires à peine de nullité de la procédure), dont copie est obligatoirement remise à l'intéressé avant l'audience d'homologation devant le président du TPI (transparence et loyauté de la procédure).
- Audience d'homologation (en principe publique, ou en huis clos à la demande d'une partie ou du PG, lorsque les circonstances le justifient) : le président du TPI(ou magistrat par lui délégué) peut procéder à toutes les auditions utiles des parties, et vérifie que l'intéressé reconnaît effectivement les faits reprochés et accepte sans réserve les peines proposées. Si ces conditions sont réunies, le président peut prononcer l'homologation de l'accord. Il statue le jour-même (célérité) et rend une ordonnance motivée (transparence et sécurité juridique).
- L'ordonnance d'homologation produit les effets d'un jugement de condamnation, et assure la force exécutoire de l'accord.
- Hypothèses dans lesquelles l'homologation de l'accord doit être refusé : lorsque la personne mise en cause ne reconnaît pas sa culpabilité ; lorsqu'elle rejette les peines proposées ; lorsqu'elle se présente sans l'assistance d'un avocat ; ou lorsque le procès-verbal d'accord est entaché d'irrégularités substantielles faute de comporter l'ensemble des mentions prescrites.
- Le président du TPI a la faculté de refuser l'homologation si les peines proposées ne lui paraissent pas suffisamment individualisées.
- Les ordonnances homologuant les peines (à l'exception de celles relatives à la réparation de la victime) et les décisions refusant l'homologation sont susceptibles d'appel.
→ Droits de la victime :
- La victime bénéficiant d'une réparation prévue par l'accord, doit se constituer partie civile lors de l'audience d'homologation (pour pouvoir être indemnisée).
- Lorsque l'accord entre le PG et la personne mise en cause ne prévoit pas de réparation, la victime a la faculté de formuler une demande d'indemnisation au cours de l'audience d'homologation. Dans cette hypothèse, le président du TPI statue immédiatement, sans qu'il soit nécessaire que la victime soit présente ou représentée (à la condition qu'elle se soit préalablement constituée partie civile). Il peut également décider de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, exclusivement consacrée aux intérêts civils.
→ A noter :
- En cas d'échec à quelque stade que ce soit (lors de la comparution de l'intéressé devant le PG, ou au stade de l'homologation ou encore au moment de l'exécution des peines convenues), le PG recouvre l'intégralité de son pouvoir d'appréciation sur l'opportunité des poursuites. Il peut choisir de : poursuivre la recherche d'éléments de preuve à travers une enquête ou une information, ou renvoyer la personne devant une juridiction de jugement à travers une audience de droit commun ou une comparution immédiate, ou classer l'affaire sans suite.
- Le PG peut saisir à nouveau le président du TPI aux fins de procéder à l'homologation de l'accord après l'avoir éventuellement modifié.
- La prescription de l'action publique est suspendue à compter de la date de notification de la convocation à la comparution devant le PG ou, le cas échéant, à compter de la date du défèrement au cours duquel le PG propose de recourir à cette procédure, jusqu'au jour de la constatation de l'échec de la procédure.
- Par dérogation au droit commun (article 11 du Code de procédure pénale), l'action publique ne s'éteint qu'à la condition que les peines acceptées soient intégralement exécutées (dans les délais fixés par l'accord, et à défait de stipulations précises, dans un délai maximum de 5 années à compter de la date d'ordonnance d'homologation). La victime a la faculté d'obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile malgré l'extinction de l'action publique (primauté des droits de la victime, indépendamment du sort réservé à la procédure pénale).
¤ Procédure de la convention pénale (personne morale et personne physique la représentant)
Nouveaux articles 38-4 à 38-4-16 CPP projetés :
→ Conditions pour que le PG puisse proposer la convention pénale tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement :
- personne morale ou une personne physique habilitée à représenter une personne morale, lorsqu'elle est mise en cause, en tant qu'auteur ou complice, pour une des infractions listées (généralement des infractions financières ; sont spécifiquement visées les infractions sous-jacentes à un blanchiment),
- assistance obligatoire par un avocat,
- existence d'éléments suffisants permettant de caractériser l'infraction,
- la reconnaissance, par la personne mise en cause, de la matérialité des faits, étant précisé que cette reconnaissance ne s'accompagne pas d'une reconnaissance de culpabilité.
Lorsque plusieurs personnes sont mises en cause dans le même dossier, cela ne conduit pas à proposer systématiquement une convention pénale à toutes les parties, le PG pouvant choisir de ne proposer une convention pénale qu'à certaines parties. La convention pénale peut ne concerner qu'une partie des faits, les autres faits pouvant faire l'objet d'une procédure pénale de droit commun.
Lorsque la convention est envisagée à l'égard d'une personne physique représentant une personne morale, les faits doivent pouvoir lui être directement imputés (condition du droit commun) et la personne morale elle-même doit être visée par une convention pour les mêmes faits. La réciproque n'est pas exigée : l'engagement d'une procédure contre la personne morale n'implique pas nécessairement la conclusion d'une convention avec son représentant.
→ Le juge d'instruction et le mis en cause (par l'intermédiaire de son avocat) peuvent être à l'origine du recours à la procédure de convention pénale :
Le PG dispose d'un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande du mis en cause, pour se prononcer (sa décision est insusceptible de recours).
Le juge d'instruction a la faculté d'initier lui-même le recours à la procédure de convention pénale (nouvel article 224-2 CPP). Il peut, d'office ou à la demande écrite du PG prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au PG aux fins de mise en œuvre de la procédure de convention pénale, sous réserve des conditions suivantes :
- la personne mise en cause est inculpée ou placée sous le statut de témoin assisté ; et
- la personne mise en cause reconnait la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sans que cette reconnaissance valle une quelconque reconnaissance de culpabilité ; et
- les faits sont constitutifs de l'une des infractions visées par le premier alinéa de l'article 38-4 et la personne mise en cause est une personne morale ou une personne physique habilitée à représenter une personne morale ; et
- le procureur général a donné son accord, par écrit, pour recourir à cette procédure lorsque le juge d'instruction agit d'office.
→ Modalités de détermination de la convention pénale :
- Période d'évaluation au cours de laquelle le PG et l'avocat de la personne mise en cause échangent sur les termes de la convention (par correspondances écrites et/ou rencontres). L'avocat de la personne mise en cause a le droit de consulter le dossier avant d'échanger avec le PG, et est autorisé à s'entretenir avec son client en l'absence du PG. Il peut également communiquer tout élément, de sa propre initiative ou à la demande du PG. Les éléments ainsi recueillis sont versés au dossier (en cas d'échec de la convention pénale, ces éléments sont retirés du dossier et détruits sauf si la personne concernée en formule la demande
inverse). - La victime peut être invitée par le PG à fournir des éléments pour attester de son préjudice, et à se présenter lors des rencontres physiques s'il l'estime opportun.
→ Obligations pouvant être imposées dans le cadre d'une convention pénale :
- Versement d'un somme au Trésor, et dans ce cas, supporter dans la limite d'un plafond, le coût des analyses et expertises éventuellement nécessaires pour fixer le montant de la somme à verser ou pour auditer ou reconstituer une comptabilité. La somme est fixée par le PG en fonction de la personnalité de l'intéressé, et des gains et avantages tirés des manquements constatés (sans pouvoir aller au-delà du triple du montant de ces gains et avantages, avec des plafonds différents selon qu'il s'agit d'une personne morale ou de la personne physique habilitée à la représenter) ;
- Dessaisissement, au profit de l'Etat, de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure, ainsi que les biens non saisis, mais considérés comme répondant aux conditions de confiscation des biens (article 12 du Code pénal) et dans ce cas, supporter, dans la limite d'un plafond, les frais liés à la gestion et à la conservation du bien à compter de la date de la saisie et jusqu'à la date de l'ordonnance d'homologation ;
- Indemnisation de la victime dans un délai qui ne peut être supérieur à 5 ans.
- Le PG peut proposer que l'audience d'homologation se déroulera publiquement ou en huis clos, et que la convention homologuée fera ou non l'objet d'une publication d'un communiqué de presse du parquet général.
→ Contenu de la convention pénale :
- Identité et coordonnées de la personne concernée mise en cause, ainsi que celles de son avocat ;
- Description des faits reprochés ;
- Obligations imposées, et leurs modalités d'exécution ;
- Dispositions relatives à la publicité de la procédure ;
- Indications relatives à l'interruption de l'exécution de la convention pénale et à la possibilité du PG d'engager des poursuites à l'encontre de la personne concernée, à défaut d'exécution intégrale des obligations dans les délais convenus, ou en cas d'exécution partielle lorsqu'un échelonnement est prévu ;
- Indications relatives à la présence de l'avocat au moment de la signature de la convention ;
- Indications relatives à la déclaration d'adresse.
L'absence de l'une de ces mentions conduit à la nullité de la convention lorsque ce manquement porte atteinte aux intérêts de la personne mise en cause.
→ Modalités de signature de la convention pénale :
- Un exemplaire du projet de convention est remis à l'avocat de la personne mise en cause par le
PG 15 jours avant la signature. - Le PG réalise un entretien avec la personne mise en cause et son avocat afin de procéder à la signature de la convention.
- La convention pénale est signée par le PG et la personne mise en cause, ou lorsque la personne concernée est une personne morale, par la personne habilitée à la représenter.
→ Homologation de la convention pénale :
- Après signature de la convention, le PG saisit immédiatement par requête le président du TPI, aux fins d'homologation, à laquelle sont joints la convention acceptée par la personne mise en cause, ainsi que le dossier de procédure.
- La convocation à l'audience d'homologation est remise à la personne mise en cause au moment de la signature de la convention pénale. Le délai entre la date de la signature et celle de l'audience de l'homologation varie en fonction de la présence (délai d'au moins 5 jours qui ne peut toutefois être supérieur à 30 jours) ou de l'absence de victime identifiée (ces deux évènements ont lieu le même jour).
- Audience d'homologation (publique ou en huis clos selon les termes de la convention) : audition des parties ; vérifications du président du TPI (accord de la personne mise en cause, bien-fondé du recours à la procédure de convention pénale, régularité de son déroulement, présence des mentions obligatoires, conformité des obligations prévues). Le président du TPI peut se faire remplacer pour l'entière procédure par un autre juge de sa juridiction par lui désigné.
- A l'issue de l'audience, le président du TPI statue immédiatement (ou report du délibéré à 15 jours lorsque la complexité du dossier le justifie) sur l'homologation de la convention pénale (à l'exclusion de l'indemnisation de la victime).
- L'ordonnance homologuant la convention pénale n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation. Elle n'est pas inscrite au casier judiciaire. Elle est immédiatement exécutoire et insusceptible de recours.
- Indemnisation de la victime : si la convention pénale prévoit une réparation et que la
victime, constituée partie civile, y a consenti, l'homologation de cette réparation est acquise de
plein droit par ordonnance distincte, sous réserve que l'ensemble des autres obligations prévues
par la convention ait également été homologué (ordonnance insusceptible d'appel) ; à défaut, le président du TPI peut statuer directement sur la demande formulée par la victime au cours de l'audience (appel possible selon le droit commun, la cour d'appel doit toutefois statuer dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'ordonnance, et l'appel n'est pas suspensif), ou renvoyer l'affaire à une nouvelle audience exclusivement consacrée aux intérêts civils, ou encore la transférer devant le tribunal correctionnel saisi des seuls intérêts civils.
→ Echec à la procédure de convention pénale :
- Situations dans lesquelles l'échec peut être constaté : 1°) si après les échanges, le PG ne propose
pas de convention pénale à la personne mise en cause ; ou 2°) si la personne mise en cause n'accepte pas de signer la convention pénale ; ou 3°) si le président du TPI n'homologue pas la convention ; ou 4°) si dans le délai prévu par la convention, la personne mise en cause ne justifie pas : - du respect d'une échéance lorsque la convention pénale prévoit l'exécution échelonnée d'un paiement , ou - de l'exécution intégrale de l'une des obligations prévues. - Choix du PG en cas d'échec : a) poursuivre une enquête ; ou b) requérir l'ouverture d'une information judiciaire ; ou c) transmettre le dossier de la procédure au juge d'instruction aux fins de reprise de
l'information ; ou d) renvoyer la personne mise en cause devant une juridiction de jugement, qui doit
tenir sa première audience dans les trois mois à compter de la saisine ; ou e) renvoyer la personne mise en cause devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ; ou f) décider du classement sans suite de l'affaire.
→ A noter :
- La partie civile peut solliciter le recouvrement de l'indemnisation obtenue par le biais de l'exécution forcée des jugements et actes, selon les règles de procédure civile.
- Lorsqu'aucune réparation n'est octroyée, le PG doit informer la victime de son droit d'engager une citation directe conformément à l'article 75 du Code de procédure pénale, à condition qu'il dispose de
ses coordonnées. En cas de citation directe postérieure, le dossier issu de la procédure de convention pénale peut être transmis au tribunal saisi (continuité et efficacité de la défense des droits de la victime). - Le PG et chargé du contrôle de l'exécution des obligations de la personne soumise au respect de la convention pénale homologuée : le PG donne les informations nécessaires à la personne concernée pour qu'elle puisse exécuter ses obligations, à laquelle il incombe de justifier de l'exécution de ses obligations à chaque étape.
- Interruption de la convention pénale : si la personne ne justifie pas de l'exécution de ses obligations, le PG la met en demeure de le faire. En l'absence de réaction, sans justification, la convention pénale est interrompue. Les conséquences de cette interruption varient en fonction de l'obligation concernée (le versement de somme au Trésor et le dessaisissement sont restitués, sauf saisie, mais ne sont pas restitués les frais qui y sont liés). L'indemnisation versée à la victime demeure acquise, mais sera déduite des dommages et intérêts éventuellement accordés par une décision ultérieure.
- Devenir de la convention pénale en cas d'échec : destruction et retrait du dossier de procédure de la convention pénale et de l'ordonnance d'homologation intervenues. Nul ne peut en faire état au cours de la suite de la procédure. Les éléments recueillis et les documents remis au cours de la tentative de convention pénale sont retirés du dossier de la procédure et détruits, et sont remplacés par un procès-verbal mentionnant les dates de début et de fin de la procédure (pour déterminer la période au cours de laquelle la prescription de l'action publique a été suspendue), sauf si : - la personne mise en cause ou la victime demande que les éléments qu'elle a elle-même transmis soient maintenus au dossier ; ou - si ces éléments ont donné lieu au versement d'une indemnisation par la personne mise en cause (le cas échant l'ordonnance homologuant l'indemnisation est maintenue au dossier).
- Incidences de la procédure de convention pénale sur la prescription de l'action publique : suspension du délai de prescription dès la proposition du PG tendant à la mise en œuvre de cette procédure et jusqu'au constat, le cas échéant, de son échec ; par dérogation à l'article 11 du Code de procédure pénale, l'action publique ne s'éteint qu'après l'exécution intégrale des obligations résultant de la convention (qui doit intervenir dans les délais fixés par l'accord et, à défaut, dans un délai maximal
de 5 années à compter de la date de l'ordonnance d'homologation) ; possibilité, pour la victime, de solliciter réparation devant les juridictions civiles, nonobstant l'extinction de l'action publique.
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