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Droit de la famille

Parole et représentation de l'enfant en Justice à Monaco

Pour marquer la Journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre, le Département du Droit de la Famille vous propose cette contribution dédiée à la « PAROLE ET REPRÉSENTATION DE L’ENFANT EN JUSTICE » à Monaco.

Le document téléchargeable (Version PDF) a été spécialement conçu pour les enfants, pour les aider à comprendre leurs droits et pourquoi ils sont si importants !

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La date du 20 novembre correspond à la Journée anniversaire de la Convention Internationale des droits de l’Enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, ratifiée par 197 pays.

La Principauté de Monaco a adhéré à cette Convention le 21 juin 1993.

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I. La Convention énonce les droits fondamentaux des enfants à travers le Monde

Bref rappel des droits fondamentaux de l’enfant consacrés par la Convention :

  • Le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité,
  • Le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée,
  • Le droit d’aller à l’école,
  • Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et toute forme d’abus et d’exploitation,
  • Le droit d’être protégé contre toute forme de discrimination,
  • Le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir,
  • Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru et d’avoir des conditions de vie décentes,
  • Le droit de jouer et d’avoir des loisirs,
  • Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation,

Le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé.

4 principes fondamentaux protégés par la Convention :

  • La non-discrimination,
  • L’intérêt supérieur de l’enfant lequel est prépondérant dans toutes les décisions judiciaires qui le concerne,
  • Le droit de vivre, de survivre et de se développer,
  • Le respect des opinions de l’enfant.

II. La représentation de l’enfant en Justice à Monaco - article 307 du Code Civil

  • L’enfant est représenté en justice par ses représentants légaux (traditionnellement ses parents).
  • En toutes matières, un administrateur ad hoc peut être désigné, dans les situations où il existe une divergence entre les intérêts de l’enfant et ceux de ses représentants légaux. Ainsi, notamment :
    • En matière d’assistance éducative, par le Juge Tutélaire, dans le cadre de sa mission de protection de l’enfant,
    • En matière pénale, lorsque l’enfant est victime d’une infraction (article 268-1 du Code de procédure pénale).
  • Dans d’autres matières spécifiques, la loi prévoit l’intervention d’un administrateur ad hoc afin de se substituer aux parents dans la représentation du mineur non émancipé dans l’exercice de ses droits, et ce dans la limite de la mission qui lui est confiée. C’est notamment le cas en matière de reconnaissance ou de contestation de filiation.
  • Le mandataire ad hoc sollicitera, le cas échéant, la désignation d’un avocat pour assurer la défense des intérêts de l’enfant en Justice, indépendamment de ceux de ses parents.
  • L’avocat intervient par désignation du Bureau d’Assistance Judiciaire.

II. La parole de l’enfant en Justice

  • L’article 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant garantit « à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ».
  • La parole de l’enfant en justice peut être entendue devant les magistrats de l’ordre judiciaire, à tous les stades des procédures :
    • En matière d’assistance éducative (de protection de l’enfance, devant le juge tutélaire) ;
    • En matière de séparation de ses parents (contentieux hors divorce) ;
    • En matière de filiation ;
    • En matière pénale alors que l’enfant est victime ou témoin d’affaires graves ;
    • En matière de justice pénale : enfants auteurs.

La parole de l’enfant est recueillie :

  • Par le juge directement ou lorsque son intérêt le commande, par une personne qu'il désigne à cet effet.
    • Lorsque le juge est saisi des modalités d'exercice de l'autorité parentale par exemple, cette audition est, sous certaines conditions (capacité de discernement de l’enfant), de droit pour l’enfant qui en fait la demande.
    • L'enfant peut alors être entendu seul, en présence d’un avocat ou d’une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
  • Par une assistante sociale désignée par le Juge à cet effet, dans le cadre d’une enquête sociale ordonnée en mesure d’assistance éducative ou de surveillance notamment,
  • Par l’intermédiaire de professionnels de la santé, lorsqu’une expertise psychologique et/ou psychiatrique est organisée,
  • Par les organismes de protection de l’enfance tels que les services de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales.

Il existe une collaboration étroite entre les instances judiciaires et les organismes de protection de l’enfance pour garantir un suivi complet de l’enfant.

  • Par l’intermédiaire d’un Avocat expressément désigné pour l’enfant, qui peut être choisi par les représentants légaux de l’enfant, son administrateur ad hoc, ou encore être désigné au titre de l’assistance judiciaire (auquel cas, les honoraires de l’Avocat seront pris en charge par l’État).

Dans tous les cas, les procédures judiciaires sont adaptées à la situation de l’enfant, afin de lui assurer une liberté de parole.

La parole de l’enfant est prise en considération par le Juge au regard de son degré de maturité.

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