17
avr.
2023
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Droit international et européen — Compliance
Nouveau projet de loi n°1077 (Partie I) Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive
Le projet de loi n°1077 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (partie I) [133 articles avant passage en Commission] a été déposé sur le Bureau du Conseil National le 12 avril 2023.
Il fait suite au 5e Rapport d’évaluation mutuelle du Comité MONEYVAL sur les mesures mises en œuvre dans ce domaine par la Principauté de Monaco entre 2015-2021, publié le 23 janvier 2023. En savoir plus ici
C'est le premier d'un ensemble de quatre projets de lois que le Gouvernement prévoit de déposer afin de mettre en œuvre les recommandations des évaluateurs. Pour mémoire, durant le 5e cycle d'évaluation, Monaco a déjà adopté 9 lois en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Principauté est sous procédure de "suivi renforcé". Sa situation sera à nouveau examinée par le GAFI en juin 2024 puis par le Conseil de l’Europe en décembre 2024. Ce qui implique de mettre en œuvre les recommandations de MONEYVAL dans le délai d’un an.
Synthèse
— Le projet de loi n°1077 "Partie I" porte principalement modification de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, avec les évolutions notables suivantes :
- Restructuration du SICCFIN en autorité administrative indépendante dénommée "Autorité monégasque de sécurité financière", dotée du pouvoir de sanctionner les assujettis relevant de sa compétence (dont nouvellement les notaires et huissiers de justice)* [fin des fonctions de la CERC et du prononcé des sanctions par le Ministre d'Etat], avec en parallèle un nouveau dispositif de contrôle et de supervision applicable aux avocats ;
- Nouvelle définition des bénéficiaires effectifs ;
- Extension aux associations et fondations de l'obligation d'obtenir, de conserver et de communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs ;
- Le Registre des bénéficiaires effectifs serait nouvellement dénommé "Registre des bénéficiaires effectifs - société et GIE", avec renforcement des dispositions relatives au signalement (divergence ou absence de divergence), à la sanction des manquements, à la compétence du Président du Tribunal de première instance, et aux autorités compétentes ayant accès au Registre ;
- Obligation pour les personnes morales de désigner un responsable résidant à Monaco chargé d’obtenir, de conserver et de tenir à la disposition des autorités compétentes les informations sur les bénéficiaires effectifs ;
- Institution d'un mécanisme de contrôle, en permanence, de l’honorabilité des dirigeants, des actionnaires et associés, des bénéficiaires effectifs des assujettis ;
- Révision du libellé et aggravation du quantum des sanctions pénales encourues par les personnes physiques et morales en cas de manquement à la Loi n° 1.362 ;
- Renforcement de l'efficacité des enquêtes et poursuites en matière de blanchiment via l'ouverture de la faculté de demander la prorogation du délai de conservation des données personnelles et documents au juge d'instruction ou aux officiers de police judiciaire agissant sur réquisition du Procureur Général ou du Juge d'instruction, et l'obligation faite aux assujettis de disposer de systèmes leur permettant de répondre rapidement et de manière sécurisée aux demandes dans le cadre d'une investigation en cours.
*La restructuration du SICCFIN entraîne l'adaptation des dispositions complémentaires des textes régissant l'exercice de certaines activités économiques et professionnelles, à savoir : Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, Loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions, Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, Loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, Loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, Loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé, Loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons, Loi n° 1.528 du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activités des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs, Ordonnance Souveraine du 4 mars 1886 sur le notariat, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
— Le projet de loi "Partie II" concernerait la modification des lois régissant les fondations, les associations, le répertoire du commerce et de l’industrie (RCI), les sociétés civiles, et les trusts.
— Le projet de loi "Partie III" serait dédié aux sujets relevant plus particulièrement de la compétence de la Direction des Services Judiciaires (DSJ).
— Le projet de loi "Partie IV" serait un texte subsidiaire consacré aux modifications législatives qui n’auraient pas été traitées dans le cadre des trois premiers projets de loi, qui apparaitraient nécessaires en cours de procédure législative à titre de mesures complémentaires.
* * *
En détail, le projet de loi n° 1077 (Partie I) [avant amendements] :
→ Ajout à l'intitulé et dans le corps de la Loi n° 1.362 de la référence à la lutte contre « la prolifération des armes de destruction massive ». Recommandation 7 "Sanctions financières ciblées liées à la prolifération" des Recommandations révisées du GAFI demandant aux pays de mettre en œuvre les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies concernant la prévention, la suppression et la perturbation de la prolifération d’armes de destruction massive et de son financement. Le GAFI définit la prolifération des armes de destruction massive (AMD) comme le transfert et l’exportation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de leurs vecteurs et des matériels connexes. Voir GAFI (2018) Guide sur la Lutte contre le financement de la prolifération (en Anglais).
OBLIGATION DE VIGILANCE A L'EGARD DE LA CLIENTELE
→ Précision que les obligations de la Loi n° 1.362 sont applicables aux activités des huissiers de justice dans le cadre des ventes aux enchères publiques (article 2 L. 1.362).
→ Précision que les assujettis doivent appliquer une approche fondée sur les risques en fonction de leur compréhension des risques (article 3, 2e alinéa L. 1.362). Point 12 de la Note interprétative de la Recommandation 1 du GAFI "Evaluation des risques et application d'une approche fondée sur les risques".
→ Précision que les assujettis doivent prendre des mesures appropriées pour gérer et atténuer les risques, y compris ceux liés aux nouvelles technologies (article 3, 5e alinéa L. 1.362). Recommandation 15 "Nouvelles technologies" du Rapport MONEYVAL.
→ Ajout des fondations et des associations à la liste des entités pour lesquelles les assujettis doivent identifier le bénéficiaire effectif (BE) avant d'établir une relation d'affaires, le registre des bénéficiaires effectifs étant nouvellement dénommé "Registre des bénéficiaires effectifs - sociétés et GIE" (article 4-1 L. 1.362). Recommandations 10 "Devoir de vigilance relative à la clientèle", 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" et résultat immédiat 5 d) "Personnes morales et constructions juridiques" du Rapport MONEYVAL.
→ Indication que les mesures de vigilance relatives aux virements et transferts de fonds transfrontaliers sont applicables aux prestataires sur actifs virtuels (PSAV), et que l'ensemble des professionnels visés sont tenus de conserver les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire des virements (article 9 L. 1.362). Recommandation 15 "Nouvelles technologies" du Rapport MONEYVAL.
→ Précision des modalités de mise en œuvre des mesures de vigilance renforcées (article 12-2 L. 1.362). Résultat immédiat 1 g) "Risque, politique et coordination" du Rapport MONEYVAL.
→ Ajout de l'application de "contre-mesures" par les assujettis (lorsque le GAFI appelle les Etats à le faire) dont les conditions seront précisées par ordonnance souveraine (article 14-2 L. 1.362). Recommandation 19 du GAFI "Pays présentant un risque plus élevé".
→ Modifications en matière d'obligations de vigilance renforcées applicables aux relations de correspondant (articles 15, 15-1, 16 L. 1.362). Recommandation 13 "Correspondance bancaire" critères a. d. e. du GAFI, Recommandation 13 "Correspondance bancaire" critère 13.1 du Rapport MONEYVAL.
→ Ajouts en matière d'obligations de vigilance renforcées applicables aux personnes politiquement exposées (extension aux personnes qui exercent ou ont exercé une fonction importante au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale, aux personnes qui présentent un risque plus élevé, suppression de la limite de temps de 12 mois après la cessation des fonctions pour l'application des obligations de vigilance, assurance-vie) (articles 17, 17-1, 17-2, 17-3 L. 1.362). Recommandation 12 "Personnes politiquement exposées" critères 12.2 et 12.3, et Recommandation 10 "Devoir de vigilance relative à la clientèle" critère 10.13 du Rapport MONEYVAL, Recommandation 12 du GAFI "Personnes politiquement exposées".
→ Refonte de la définition du "bénéficiaire effectif" qui sera complétée avec les modifications complémentaires de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 (article 21, alinéa 1 L. 1.362). Recommandation 10 "Devoir de vigilance relative à la clientèle" critère 10.10 et Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" critère 24.6, Résultat immédiat 5 "Personnes morales et constructions juridiques" du Rapport MONEYVAL.
→ Extension aux associations et aux fondations de l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, et de l'obligation de communiquer ces informations au Département de l'Intérieur, avec un renvoi pour le régime d'enregistrement aux lois n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations et n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et fédérations d'association (articles 21, alinéa 3 et article 22 L. 1.362). Recommandation 10 "Devoir de vigilance relative à la clientèle" critères 10.5, 10.10 et Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" critères 24.6, 24.7, 24.8, Résultat immédiat 5 "Personnes morales et constructions juridiques" du Rapport MONEYVAL.
→ Précision que les informations sur les bénéficiaires effectifs et les pièces y relatives doivent être conservées à Monaco (article 21, alinéa 4 L. 1.362). Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" critère 24.9 du Rapport MONEYVAL.
→ Ajout de l'obligation des bénéficiaires effectifs de communiquer aux personnes morales les informations nécessaires et toutes les modifications ultérieures (article 21, alinéa 6 L. 1.362). Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" du GAFI, Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" critères 24.6 et 24.7 du Rapport MONEYVAL.
→ Consécration du pouvoir du service de l'Autorité monégasque de sécurité financière exerçant la fonction de supervision et des autorités judiciaires d'exiger des personnes morales la transmission des informations qu'elles détiennent sur leurs bénéficiaires effectifs, sous peine de sanctions pénales (article 22-1, alinéa 6 (L. 1.362). Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" critères 24.6 et 24.10 du Rapport MONEYVAL.
→ Nouvelle obligation applicable aux sociétés, fondations et associations de désigner un (ou plusieurs) responsable des informations élémentaires et sur les bénéficiaires effectifs, résidant à Monaco chargé de leur obtention, détention et communication et de fournir assistance aux autorités compétentes, avec notification selon le cas au RCI ou au Département de l'Intérieur - Droit d'accès aux informations portées au "Registre des bénéficiaires effectifs - société et GIE" (articles 22-1, II et 22-6 L. 1.362). Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" critère 24. 8 et Résultat immédiat 5 (Personnes morales et constructions juridiques) h, action prioritaire q. troisième tiret du Rapport MONEYVAL.
→ Consécration du pouvoir de sanction pécuniaire de la Direction du Développement économique (DEE) en cas de manquement des sociétés commerciales, groupements économiques et sociétés civiles de communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs et de les tenir à jour, avec possibilité pour le service du RCI de saisir le président du Tribunal de première instance en cas de persistance à ne pas communiquer les informations (articles 22-1-1, 22-2 dernier alinéa L. 1.362). Résultat immédiat 5 (Personnes morales et constructions juridiques) h et j, action prioritaire q. premier et troisième tirets du Rapport MONEYVAL..
→ Nouvelle obligation des assujettis qui demandent un extrait des inscriptions portées au "Registre des bénéficiaires effectifs - société et GIE" de signaler toute divergence ou absence de divergence, avec faculté du service du RCI en cas d'inexactitude ou de divergence d'enjoindre à la personne morale de régulariser sa situation et à défaut de saisir le Président du Tribunal de première instance (article 22-2, alinéas 2 et 3 L. 1.362). Résultat immédiat 5 (Personnes morales et constructions juridiques) h et i, action prioritaire q. troisième tiret du Rapport MONEYVAL.
→ Ajouts relatifs à la compétence du Président du Tribunal de première instance concernant la radiation d'office, sa saisine et ses prérogatives (article 22-3 L. 1.362). Résultat immédiat 5 (Personnes morales et constructions juridiques) h et action prioritaire q. troisième tiret du Rapport MONEYVAL.
→ Elargissement de l'accès au "Registre des bénéficiaires effectifs - société et GIE" aux officiers de police judiciaire habilités par le Directeur de la Sûreté publique, au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires, et à l'Ordre des avocats-défenseurs (en remplacement du Bâtonnier) ; toutes les autorités compétentes y ont accès dans le cadre de l'ensemble de leurs activités et non plus seulement la LCB/FT-C (article 22-5 L. 1.362).
→ Ouverture de la faculté de demander la prorogation du délai de conservation des données personnelles et documents au juge d'instruction ou aux officiers de police judiciaire agissant sur réquisition du Procureur Général ou du Juge d'instruction, et obligation faite aux assujettis de disposer de systèmes leur permettant de répondre rapidement et de manière sécurisée aux demandes dans le cadre d'une investigation en cours (articles 23, alinéa 2 chiffre 3°), 24 L. 1.362. Modifications à l'initiative du Directeur des Services Judiciaires, Résultat immédiat 7 "Enquêtes et poursuites en matière de blanchiment" de capitaux du Rapport MONEYVAL.
CONSERVATION DES DOCUMENTS - OBLIGATION D'ORGANISATION INTERNE
→ Extension aux notaires, huissiers de justice et avocats de l'obligation de désigner un mandataire domicilié à Monaco chargé de conserver les documents et données pendant 5 ans à compter de la cessation d'activité, et de l'application des dispositions particulières aux groupes (articles 24, 26, 27, 28, 29, 29-1 L. 1.362). Recommandation 28 "Réglementation et contrôle des entreprises et professions non financières désignées" du Rapport MONEYVAL.
OBLIGATION DE DECLARATION ET D'INFORMATION
→ Les notaires et huissiers de justice, qui seraient supervisés par l' "Autorité monégasque de sécurité financière" (et non plus le Procureur Général) devraient lui adresser leur déclaration de soupçon (articles 36 et 40, 53-1 L. 1.362). Recommandation 23 "Entreprises et professions non financières désignées - Autres mesures" critère 23.1 du Rapport MONEYVAL.
→ Précision de l'obligation de confidentialité des déclarations des opérations et faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la LCB/FT-C ou la prolifération des armes de destruction massive, sous peine de sanctions (article 41 L. 1.362).
SUPERVISION ET SANCTION
→ Restructuration du SICCFIN (service administratif de l’Etat) en autorité administrative indépendante dénommée "Autorité Monégasque de Sécurité Financière" alignée sur le niveau d’exigence requis au plan international pour lutter contre la délinquance financière, dont les missions seraient organisées sous trois grandes fonctions : 1/ cellule de renseignement financier ; 2/ supervision ; 3/ sanction directe des assujettis relevant de sa compétence dans le respect du principe d’indépendance vis-à-vis de la fonction gouvernementale (suppression de la procédure CERC et du prononcé des sanctions par le Ministre d'Etat) (articles 46, 46-1 à 46-4, 47 à 53, 53-1 et 53-2, 65, 65-1, 66, 67, 67-1, 69 et suppression des articles 65-2 à 65-4, 67-2 à 67-4 L. 1.362). Résultat immédiat 3 "Contrôle" Recommandation 27 "Pouvoirs des autorités de supervision" critère 27.4, Recommandation 28 "Réglementation et contrôle des entreprises et professions non financières désignées" critère 28.4, Recommandation 35 "Sanctions" critères 35-1, Action prioritaire b) du Rapport MONEYVAL, Recommandation 29 du GAFI.
Cette restructuration emporte modification des textes législatifs relatifs au régime de déclaration ou d'autorisation d'activité des professionnels assujettis ainsi que des autorisations de création des sociétés anonymes.
Des dispositions transitoires régleraient la question de l'application dans le temps de la loi nouvelle s'agissant des procédures de sanction (les procédures de sanction issues des rapports de contrôle reçus par la CERC antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle demeureraient régies par les dispositions de la loi ancienne).
→ Instauration d'un mécanisme de contrôle par le service de supervision de l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière, en permanence, de l’honorabilité des dirigeants, des actionnaires et associés, des bénéficiaires effectifs des assujettis, reposant sur une obligation d'enregistrement systématique et à la suite de tout changement, sous peine de sanctions en cas de manquement (article 53-2 L. 1.362). Recommandation 26 "Réglementation et contrôle des institutions financières" critère 26.3 du Rapport MONEYVAL.
→ S'agissant des avocats, la fonction de supervision serait confiée à l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté de Monaco, et le pouvoir de prononcer les sanctions à l'encontre des membres de l'Ordre, des dirigeants des entités d'exercice ainsi que des salariés ou préposés, au Conseil de l’Ordre. Les modalités du dispositif de contrôle et de supervision créé seraient précisées par ordonnance souveraine (articles 56-2 à 56-5, 69-1 à 69-4 L. 1362). Recommandation 28 "Réglementation et contrôle des entreprises et professions non financières désignées" critères 28-4, 28-5, Recommandation 35 "Sanctions" critère 35-2 du Rapport MONEYVAL.
→ Aggravation du quantum des sanctions pénales encourues par les personnes physiques et morales en cas de manquement à la Loi n° 1.362 dont le libellé serait revu (articles 70 à 77-1 L. 1.362). Recommandation 24 "Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales" critères 24.6, 24.8., 24.13, Recommandation 35 "Sanctions" critère 35.1 du Rapport MONEYVAL.
COOPERATION INTERNATIONALE
→ Refonte en matière de coopération internationale des autorités de supervision (article 59-1 et 59-2 L. 1.362). Recommandation 40 "Autres formes de coopération internationale" critères 40.7, 40.12, 40.13 et 40.16 du Rapport MONEYVAL.
→ Nouvelle disposition sur la coopération internationale de la Direction de la sûreté publique (art. 59-3 L. 1.362). Recommandation 40 "Autres formes de coopération internationale" critères 40-4 et 40-6 du Rapport MONEYVAL.
TRANSPORT FRONTALIER D'ARGENT LIQUIDE
→ Renforcement du contrôle du respect de l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné par la Direction de la Sûreté Publique (article 62 L. 1.362). Note interprétative C. 5. "Eléments supplémentaires" de la Recommandation 32 "Passeurs de fonds" du GAFI, Recommandation 32 "Passeurs de fonds" critère 32-4 du Rapport MONEYVAL.
REGISTRE DES COMPTES BANCAIRES ET DES COFFRE-FORTS
→ Elargissement de l'accès aux informations du Registre, au service des avoirs saisis ou confisqués de la Direction des Services Judiciaires, aux officiers de police judiciaire habilités par le Directeur de la Sûreté Publique, et à la Direction du Développement Economique ; l'accès ne serait par ailleurs plus limité au seul cadre de la LCB/FT-C (article 64-2 L. 1.362).
DISPOSITIONS DIVERSES
→ Nouvelle disposition relative à la coopération et à l'échange d'information dans des conditions conformes à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles (article 82-1 L. 1.362).
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